Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 13 janv. 2026, n° 2405725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, M. A… B… représenté par la SCP Couderc-Zouine (Me Morade Zouine), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Zouine, son avocat, au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de verser à M. B… la somme de 600 euros au titre des frais laissés à sa charge.
Il soutient que :
- la décision implicite de rejet attaquée est dépourvue de motivation dès lors que la préfète du Rhône ne lui a pas communiqué les motifs alors qu’il en avait fait la demande, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en tant qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils de nationalité française ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le 28 novembre 2025, la préfète du Rhône a transmis des pièces qui ont été communiquées, suite à réouverture et clôture immédiate de l’instruction, faisant état de la décision du 1er juillet 2025 attribuant à M. B… une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 et de la délivrance à M. B… de cette carte le 5 septembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Cottier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 9 mai 1977, qui déclare être entré en France le 9 juin 2014, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction :
Il ressort des pièces du dossier que le 1er juillet 2025, la préfète du Rhône a décidé de délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » à M. B… du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026. M. B… ne conteste pas avoir reçu son titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, ensemble ses conclusions aux fins d’injonction ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du bureau d’aide juridictionnelle (du tribunal judiciaire de Lyon), en date du 22 mars 2024. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 400 euros à verser à Me Zouine, avocat de M. B…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dès lors que l’admission à l’aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de M. B… une partie des frais exposés pour l’instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et au regard de ses conclusions, de mettre à la charge de l’État le versement à ce dernier d’une somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : L’Etat versera à Me Zouine, avocat de M. B…, la somme de 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Zouine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : L’Etat versera également à M. B… la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Eymaron, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La présidente – rapporteure,
C. Cottier
L’assesseure la plus ancienne
A.L. Eymaron
Le greffier,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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