Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 mai 2025, n° 2506538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2025, Mme C, représentée par Me Kati, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 24 janvier 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) du 2 décembre 2024 refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour effet de la maintenir séparée de son père, M. D B, titulaire de la protection subsidiaire en France, et de la séparer de sa mère et du reste de sa fratrie, qui ont tous obtenu un visa de long séjour au titre de la réunification familiale pour rejoindre leur père en France, alors qu’elle vit avec eux depuis sa naissance ; par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le visa sollicité devait lui être délivré de plein droit ; elle a été contrainte de retourner en Afghanistan, où elle vit sans aucun membre masculin de sa famille, la condamnant ainsi à vivre reclue et sans moyens propres de subsistance ni liberté de mouvement ; elle est d’autant plus vulnérable en Afghanistan que son père a fui le pays et obtenu le statut de réfugié en France et que le reste de la famille nucléaire l’a rejoint, se rapprochant ainsi des convictions occidentales rejetées par le pouvoir taliban ; le seul fait qu’elle ait quitté le pays temporairement pour tenter d’obtenir un visa est vu comme un acte de dissidence par rapport au régime gouvernemental en place, ce qui l’expose à un risque sérieux de persécutions ; sa vulnérabilité est aggravée de par son genre, les femmes afghanes étant considérées comme un groupe social particulièrement vulnérable et pouvant prétendre au statut de réfugié en France ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le lien de filiation qui l’unit à son père, M. D B, est établi par les déclarations constantes de ce dernier auprès des autorités chargées de l’asile, ainsi que par les mentions figurant sur le certificat de mariage de ses parents, et sur sa tazkera et son certificat de naissance afghan établis selon les formes usitées en Afghanistan et apostillés par le ministre des affaires étrangères afghan ;
* la décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et méconnait la jurisprudence applicable en la matière : le visa ne pouvait lui être refusé sur le seul motif selon lequel elle était âgée de dix-huit ans, alors qu’elle n’a pas effectué une demande de réunification familiale, mais une demande de visa pour « établissement familial » / motifs familiaux ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle est âgée de dix-neuf ans, célibataire et sans enfant, a toujours vécu avec son père jusqu’au départ de celui-ci en 2016 ; elle garde des liens constants et durables avec ses frères et sœurs ainsi qu’avec son père, en dépit de leur éloignement ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que la demande de visa n’a été effectuées que le 8 août 2024, soit plus de sept ans après que le réunifiant ait obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 29 mars 2017 ; la séparation d’avec le reste de sa famille est consécutive à leur départ, avant même que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’intervienne ; la requérante a pu rejoindre la résidence familiale, et n’est pas isolée dès lors qu’elle vit avec sa grand-mère et sa tante, par ailleurs les menaces alléguées ne sont pas établies au moyen des considérations générales alléguées, d’autant que les talibans ont pris le pouvoir en 2021 et que la demande de visa n’a été effectuée qu’en 2024 ;
— aucun des moyens soulevés par Mme B, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’est entachée d’aucun défaut d’examen, en ce que le reste de sa famille a effectué des demandes de visa qui ont été traitées comme des demandes de réunification familiale, et elle n’en remplissait pas les conditions, étant âgée de dix-neuf ans à la date du dépôt de la demande de visa ;
* les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 avril 2025 sous le numéro 2506427 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2025 à 10h30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Mordacq, substituant Me Kati, avocate de Mme B ;
— et les observations du représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante afghane née le 9 mai 2005, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 24 janvier 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) en date du 2 décembre 2024 refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 24 janvier 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) en date du 2 décembre 2024 refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 mai 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
A. DIALLOLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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