Rejet 18 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 18 juil. 2024, n° 2103531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2103531 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2021, Mme B C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond a rejeté sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 29 septembre 2020 ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait, dès lors que la date de l’accident de service mentionnée est erronée ;
— le médecin expert ayant évalué sa situation, le 20 novembre 2020, a fait preuve d’un comportement discriminatoire et blessant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 86-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bernard ;
— les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
— et les observations de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, née le 27 décembre 1964, aide-soignante employée au centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond, a déclaré un accident de service le 29 septembre 2020 au titre d’une vive douleur au niveau du genou gauche persistante à la marche. Un premier arrêt de travail a été prescrit le 29 septembre 2020 jusqu’au 6 octobre 2020, régulièrement renouvelé jusqu’au 8 décembre suivant. Une expertise sollicitée par le centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond, réalisée le 20 novembre 2020, a conclu à la non-imputabilité au service des arrêts et des soins depuis le 29 septembre 2020. Lors de sa séance du 19 janvier 2021, la commission de réforme du Cher a conclu également à la non-imputabilité au service de l’accident déclaré par l’intéressée. Par une décision du 2 septembre 2021, le directeur du centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond a refusé la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident du 29 septembre 2020. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’une décision n° 593-2021 du 2 septembre 2021 du directeur du centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond, produite en défense, a annulé et remplacé la décision n° 553-2021 datée du même jour. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la deuxième décision, qui ne comporte pas la mention des voies et délais de recours, serait devenue définitive. La requête doit dès lors être regardée comme dirigée contre les deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la requérante soutient que la décision initiale du directeur du centre hospitalier mentionne des dates « erronées face à la réalité des faits », faisant référence au 15 avril 2017 pour la déclaration de Mme C et au 29 septembre 2020 pour l’expertise médicale. Il ressort toutefois des pièces du dossier, comme évoqué au point 3, que la première décision contenant ces erreurs matérielles a été remplacée par une seconde décision du même jour n° 593-2021 sur laquelle figurent les dates exactes de la déclaration d’accident et de l’expertise médicale. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le directeur du centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond a commis une erreur de fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. () / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ». Constitue un accident de service, pour l’application de ces dispositions, un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Il appartient au juge administratif, saisi d’un litige portant sur l’imputabilité au service d’un accident survenu en cours de service, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
6. Pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service des soins et arrêts de travail concernant l’accident de service du 29 septembre 2020, le directeur du centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond s’est fondé sur l’expertise médicale qu’il a sollicitée, rendue le 20 novembre 2020 par le docteur A. Cette expertise précise que Mme C a déclaré s’être cognée la face antérieure du genou gauche sur une barre de lit, au cours du change d’une patiente et avoir alors ressenti une vive douleur au genou, persistante à la marche. L’expertise du docteur A conclut par ailleurs qu’au 20 novembre 2020, les douleurs de Mme C avaient disparu et que la marche s’effectuait sans boiterie. Enfin, l’expert indique que « Ces lésions ne peuvent être causées par un choc antérieur direct sur le genou et témoigne d’un état antérieur ancien qui serait asymptomatique selon les allégations de la patiente mais très probablement en rapport avec un important excès pondéral. », concluant à l’absence de lien direct et certain des lésions constatées avec l’accident déclaré par Mme C et à une recommandation de prise en charge en maladie ordinaire. Or, Mme C n’apporte aucun élément médical de nature à remettre en cause les résultats de cette expertise, dès lors que le certificat réalisé par le service des urgences de l’établissement le 29 septembre 2020 n’indique qu’une contusion, et que l’IRM réalisée le 9 octobre 2020, puis l’arthroscopie du genou pratiquée le 9 novembre 2020, ont révélé la présence de nombreuses lésions méniscales et cartilagineuses sur le fémur et le tibia, pouvant attester d’un état antérieur à l’accident déclaré. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision du directeur est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation et le moyen doit dès lors être écarté.
7. En troisième lieu, à supposer établi le fait que le médecin qui a rendu l’expertise sollicitée par le centre hospitalier a fait preuve à l’égard de Mme C d’un comportement discriminatoire et blessant, ce que la requérante ne démontre par aucun élément, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond du 2 septembre 2021 rejetant la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident déclaré par Mme C le 29 septembre 2020 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rouault-Chalier, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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