Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 23 sept. 2025, n° 2501261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501261 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, Mme A B, représentée par Me Changeur, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48 SI du 24 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire, ensemble la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur de son recours gracieux formé le 25 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer le capital de point affecté à son permis de conduire à hauteur des points illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1200 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet pour le surplus des conclusions.
Il fait valoir que la décision 48 SI du 24 octobre 2024 a été retirée et le permis de conduire de Mme B est crédité de 12 points.
Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2025, Mme B maintient sa requête en tant qu’elle tend au paiement d’une somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral daté du 1er avril 2025 et produit par le ministre de l’intérieur, soit postérieurement à la date d’enregistrement de la présente requête, que la décision 48 SI du 24 octobre 2024 a été retirée et le permis de conduire de Mme B est crédité de 12 points. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme Sanchez-Flores aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Bordeaux, le 23 septembre 2025.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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