Rejet 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 30 sept. 2025, n° 2400129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 23 janvier 2024 et 5 juin 2024, Mme F… E…, représentée par Me Valière-Vialeix, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 23 novembre 2023 de la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole du Limousin rejetant la contestation relative aux indus notifiés les 28 février 2022, 15 novembre 2022 et 1er décembre 2022 pour des montants respectifs de 420,73 euros, 1 160,80 euros et 774,90 euros et pour les périodes du 1er juillet 2021 au 31 janvier 2022, 1er février 2021 au 31 décembre 2021 et 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler de la totalité de sa dette ;
3°) de mettre à la charge de la mutualité sociale agricole du Limousin la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la mutualité sociale agricole du Limousin a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, la mutualité sociale agricole du Limousin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 ;
- le décret n° 2021-720 du 4 juin 2021 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 4 septembre 2025, le président du tribunal a désigné M. B… A… en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. D… a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. La mutualité sociale agricole du Limousin a notifié le 28 février 2022 un premier indu de 1 160,80 euros d’aide personnalisée au logement pour la période de juillet 2021 à juillet 2022, puis le 15 novembre 2022 un indu de prime d’activité d’un montant de 420,73 euros pour la période de février à décembre 2021 et, enfin, le 1er décembre 2022, un nouvel indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 774,90 euros pour la période de janvier à juin 2021. Mme E… demande l’annulation de la décision du 23 novembre 2023 par laquelle la mutualité sociale agricole du Limousin a rejeté son recours administratif à l’encontre de ces deux types d’indus.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les dispositions du présent livre relatives au bénéficiaire, à la résidence principale ou à la prise en compte des ressources applicables au conjoint, sont applicables, dans les mêmes conditions, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin. ». Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 (…). ». Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l’article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l’article R.823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l’aide ou du réexamen du droit à celle-ci. ». Aux termes de l’article R. 822-8 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque le bénéficiaire justifie qu’en raison d’obligations professionnelles, lui-même ou son conjoint est contraint d’occuper, de manière habituelle, un logement distinct de sa ou de leur résidence principale et qu’il supporte des charges de loyer supplémentaires correspondant à ce logement, il est procédé à un abattement forfaitaire sur ses ressources ou sur celles du ménage. L’abattement est appliqué à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel le bénéficiaire doit supporter ces charges. Il est supprimé à compter du premier jour du mois civil au cours duquel le bénéficiaire cesse de les supporter. ». En vertu des dispositions de l’article R. 822-18 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable à compter du 7 juin 2021 : « Lorsque le bénéficiaire, son conjoint ou une personne à charge est ou a été titulaire d’un contrat de professionnalisation mentionné à l’article L. 6325-1 du code du travail, les revenus mensuels perçus par l’intéressé dans le cadre de ce contrat sont diminués d’un abattement égal à leur montant sans pouvoir excéder le montant mensuel du salaire minimum de croissance. ». Enfin, en application de l’article 3 du décret du 4 juin 2021 relatif à la prise en compte des ressources servant au calcul des aides personnelles au logement pour les allocataires titulaires d’un contrat de professionnalisation et pour les allocataires étudiants : « Les dispositions du présent décret sont applicables pour le calcul des droits à partir du premier mois d’application du nouveau mode de calcul résultant du décret n° 2019-1574 susvisé, correspondant aux droits du mois de mai 2021 pour l’aide personnalisée à l’accession à la propriété et aux droits de janvier 2021 pour les autres aides personnelles au logement. / Toutefois, pour les foyers bénéficiaires de la mesure prévue au 2° de l’article 1er du présent décret, l’article 2 est applicable à compter du mois suivant le mois au titre duquel cette mesure est due pour la dernière fois. ».
3. Il résulte de ces dispositions que le décret n° 2021-720 du 4 juin 2021 crée une mesure transitoire de maintien du droit pour les bénéficiaires en contrat de professionnalisation, qui ont vu leur aide au logement diminuer au 1er janvier 2021 en raison de la prise en compte des revenus contemporains. Pour ces allocataires, une mesure transitoire a été mise en place à partir du mois de mai 2021. Ainsi, et jusqu’au mois de septembre 2021, à situation constante, le montant de leur aide a été aligné sur celui de décembre 2020, avec un effet rétroactif sur les premiers mois de l’année 2021. Ce régime dérogatoire a cessé de s’appliquer au plus tard en septembre 2021 et avant cette date en cas de perte du bénéfice du contrat de professionnalisation à la suite d’un changement de situation, de changement de la situation familiale, de déménagement ou enfin, lorsque le calcul de l’aide faisait apparaître, lors de l’examen trimestriel du droit, un montant supérieur à celui versé en janvier 2021. Ainsi, les personnes en contrat de professionnalisation bénéficient d’un abattement sur leur revenu, à hauteur d’un salaire minimum de croissance (Smic), qui permet de réduire les revenus pris en compte pour le calcul et d’augmenter le montant de leur aide au logement. Si les nouveaux allocataires en contrat de professionnalisation bénéficient de cette mesure rétroactivement à compter du 1er janvier 2021, les allocataires en contrat de professionnalisation bénéficiant du maintien temporaire de leur droit, cette mesure s’applique au plus tard à compter du 1er octobre 2021, prenant ainsi la suite du régime dérogatoire.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision, qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
5. Pour contester le bien-fondé des indus mis à sa charge, Mme E… fait valoir qu’elle était contrainte, du fait de sa formation en alternance, de disposer de deux logements et qu’à ce titre elle devait se voir appliquer successivement les abattements forfaitaires prévus par les dispositions des articles R. 822-8 et R. 822-18 du code de la construction et de l’habitation rappelées au point précédent. Toutefois, comme le fait valoir la mutualité sociale agricole du Limousin en défense, la requérante ayant bénéficié du régime dérogatoire, ne pouvait prétendre au bénéfice de l’abattement prévu par l’article R. 822-18 du code de la construction et de l’habitation qu’à compter du 1er octobre 2021. Il résulte de l’instruction que son contrat de professionnalisation s’est terminé le 14 août 2021, avant qu’elle ne puisse y prétendre. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation de la situation de Mme E… ne peuvent qu’être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 23 novembre 2023 de la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole du Limousin rejetant la contestation relative aux indus notifiés les 28 février 2022, 15 novembre 2022 et 1er décembre 2022 pour des montants respectifs de 420,73 euros, 1 160,80 euros et 774,90 euros et pour les périodes du 1er juillet 2021 au 31 janvier 2022, 1er février 2021 au 31 décembre 2021 et 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de remise gracieuse :
7. En vertu des articles L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, tout paiement indu d’allocation de logement sociale est récupéré par l’organisme chargé de son service. La créance peut néanmoins être remise ou réduite par cet organisme en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si elle résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration.
8. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse.
9. En l’espèce, la requérante se prévaut de l’erreur de la mutualité sociale agricole du Limousin dans le calcul des aides auxquelles elle avait droit et ne fait état d’aucune situation de précarité qui justifierait que la décision attaquée soit annulée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à Mme F… E…, à Me Valière-Vialeix, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la mutualité sociale agricole du Limousin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. D…
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. C…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Famille ·
- Autonomie ·
- Commission ·
- Recours ·
- Adulte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Interdiction ·
- Sanction administrative ·
- Fait ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Sport
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Route ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Recherche d'emploi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Délivrance ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Aide
- Police ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Baccalauréat ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Formation universitaire ·
- Atteinte ·
- Concours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Fraudes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Administration ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Bailleur social ·
- Attribution ·
- Habitat ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Enfant ·
- Adolescent ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Action sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Personne âgée ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Intérêt de retard ·
- Clause pénale
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Professeur ·
- Technologie ·
- Sciences ·
- Éducation nationale ·
- Enseignant ·
- Ingénieur ·
- Décret ·
- Enseignement technique ·
- Concours ·
- Enseignement supérieur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.