Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 26 nov. 2024, n° 2404538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, M. C A B représenté par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé explicitement de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », ou à défaut de réexaminer de nouveau sa demande, et ce, dans un délai de 30 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Darmon, représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant colombien né le 8 juin 1987 à San Joaquin (Colombie), demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 30 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté explicitement sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est entré sur le territoire national en août 2017 muni d’un visa long séjour étudiant. Il soutient s’y être continuellement maintenu depuis cette date. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour et le requérant, célibataire et sans enfant, ne démontre pas avoir établi en France une cellule familiale stable, intense et ancienne ni y avoir transféré le centre de ses intérêts privés. Par ailleurs, si le requérant atteste avoir travaillé en France par la production de fiches de paie et d’un contrat de travail, ce seul fait, eu égard à la durée de son activité, ne saurait justifier son admission au séjour. Enfin, si le requérant allègue avoir travaillé dans des métiers en tension, il ne l’établit pas. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. En deuxième lieu et pour les mêmes motifs, M. A B n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant explicitement la délivrance d’un titre de séjour, et portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2024. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président-rapporteur,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signésigné
P. Soli D. Gazeau
La greffière,
signé
L. Bianchi
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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