Rejet 6 mars 2026
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 6 mars 2026, n° 2601531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601531 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, M. D… C…, représenté par Me Monod, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de circulation sur le territoire français :
- la décision est disproportionnée en ce qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public et qu’elle a pour effet de rompre ses liens familiaux ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gros, magistrat désigné ;
- les observations de Me Monod, avocate de M. C…, qui soulève à l’audience le moyen nouveau tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le requérant exerce une activité professionnelle.
Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant roumain, né le 2 janvier 1987, est entré en France, selon ses déclarations, à la fin du mois de novembre 2025. Il a été interpellé et placé en garde à vue le 14 février 2026 pour des faits de vol en réunion le 13 février 2026. Par deux arrêtés du 14 février 2026, dont il demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin l’a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans, et l’a assigné à résidence.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. A… B…, sous-préfet de Mulhouse, à l’effet de signer notamment, dans le cadre de ses permanences, les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pas été de permanence à la date de la signature des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions sont entachées d’incompétence doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) ». Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : « « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…). L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
Il résulte des dispositions précitées qu’un citoyen de l’Union européenne ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois que s’il remplit l’une des conditions, alternatives, exigées à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figure l’exercice d’une activité professionnelle en France. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la notion de travailleur, au sens du droit de l’Union européenne, doit être interprétée comme s’étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires.
Il ressort des pièces du dossier que si M. C… produit un extrait d’immatriculation au registre national des entreprises concernant une société de livraison de repas à vélo, jardinage, nettoyage et vente de vêtements et d’objets divers non alimentaires qu’il aurait créée très récemment le 20 janvier 2026, l’intéressé ne fournit aucun élément permettant d’établir qu’il dispose de revenus générés par cette activité, ni même à quelque titre que ce soit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C… n’est présent sur le territoire français que depuis octobre 2025. S’il fait état de forts liens personnels et sociaux en France, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations et ne fait état d’aucune circonstance qui ferait obstacle à ce qu’il poursuive sa vie privée et familiale dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 38 ans. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour du requérant en France, le préfet du Haut-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision de refus d’un délai de départ volontaire :
Eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ne peut être accueilli.
Sur l’interdiction de circulation sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
Il résulte, d’une part, qu’au regard de ce qui a été exposé aux points 5 et 7, M. C… est dépourvu de toute attache familiale ainsi que de toutes ressources en France et n’y réside que depuis la fin du mois de novembre 2025. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été interpellé pour des faits de vol en réunion commis le 13 février 2026, soit moins de trois mois après son arrivée sur le territoire, dont il ressort du procès-verbal d’audition par les agents de la police judiciaire de Mulhouse qu’il en reconnaît la matérialité. Dans ces circonstances, l’interdiction de circulation prise par le préfet du Haut-Rhin, pour une durée de deux ans, ne présente pas un caractère disproportionné. Par suite ce moyen doit être écarté.
Sur la décision portant assignation à résidence :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision d’assignation devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ne peut être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 14 février 2026 du préfet du Haut-Rhin doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le magistrat désigné,
T. GrosLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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