Désistement 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 oct. 2025, n° 2505476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 mai et le 2 septembre 2025, Mme A…, représentée par Me Margat, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
à titre principal, d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une carte de résident de 10 ans dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ; dans l’attente, la préfecture délivrera une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois assortie d’une autorisation de travail dans les quarante-huit heures de la notification du jugement ;
à titre subsidiaire, enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation et de prendre une décision explicite dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de deux cents euros par jour de retard, et, dans l’attente, d’enjoindre à la préfète de délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois assortie d’une autorisation de travail dans les quarante-huit heures de la notification du jugement ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juin et 10 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2025, Mme A… déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintient sa demande au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique à hauteur de 1000 euros.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de Mme A… est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros à verser à Me Margat, avocat de Mme A… au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 :
L’Etat versera à Me Margat, avocat de Mme A…, une somme de 1000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A…, à Me Margat et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 31 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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