Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 29 avr. 2026, n° 2304244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304244 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril 2023 et le 26 juillet 2024, la société civile immobilière (SCI) VGL, représentée par Me Chiffert, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement mises à sa charge au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la surface et l’affectation des locaux professionnels retenues par l’administration pour l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2020 doit être également retenue pour l’établissement de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement ;
- la surface de 3 580 m² de l’atelier de réparation automobile doit être exclue de l’assiette de la taxe dès lors que le public n’y a pas normalement accès.
Par des mémoires enregistrés le 18 septembre 2023 et le 28 août 2024, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SCI VGL ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 19 février 2026.
Une note en délibéré présentée par l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France a été enregistrée le 16 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jean,
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société civile immobilière (SCI) VGL a fait l’objet d’un contrôle sur pièces, à l’issue duquel par une proposition de rectification en date du 27 novembre 2019, elle s’est vu notifier des cotisations supplémentaires de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019. Par la présente requête, la SCI VGL demande au tribunal la réduction de ces impositions.
Sur les conclusions à fin de réduction :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts dans sa version applicable aux années 2016 à 2018 : « I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines. / II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux. La taxe est acquittée par le propriétaire (…) qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un local taxable. III. – La taxe est due : / 2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente (…) ». Aux termes du même article, dans sa version applicable à l’année 2019 : « I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines. / II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux. / La taxe est acquittée par le propriétaire (…) qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un local taxable. / III. – La taxe est due : (…) / 2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à ces activités de vente ou de prestations de service (…) ». Il résulte de ces dispositions que les locaux dans lesquels des prestations de service à caractère commercial ou artisanal sont effectuées sont imposables dans la catégorie des locaux commerciaux mentionnés au 2° du III de cet article, sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’une partie de tels locaux ne serait pas accessible au public.
Si la société requérante soutient que la surface de 3 580 m² de l’atelier de réparation automobile doit être exclue de l’assiette de la taxe dès lors que le public n’y a pas normalement accès, il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’administration a considéré, sur le terrain de la loi fiscale, que l’atelier entrait dans l’assiette de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement au titre des dispositions du 2° du III de l’article 231 ter du code général des impôts.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. (…) ». Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal (…) ».
En premier lieu, la société requérante, qui peut être regardée comme se plaçant sur le terrain de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, soutient que la surface et l’affectation des locaux professionnels en cause, retenues par l’administration pour l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2020 dans la lettre de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France en date du 25 août 2020, doivent être également retenues pour l’établissement de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement au titre des années en litige. Toutefois, d’une part, quand bien même la lettre du 25 août 2020 se rapporte aux mêmes locaux, elle est relative à la taxe foncière dont les règles, notamment d’assiette, sont distinctes de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement. D’autre part, la SCI VGL ne saurait se prévaloir de l’appréciation portée par l’administration sur la situation des locaux professionnels en cause au 1er janvier 2020, telle qu’elle ressort du courrier du 25 août 2020 relatif à la taxe foncière, pour contester la surface retenue par l’administration au 1er janvier des années 2016, 2017, 2018 et 2019 en matière de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
En second lieu, la requérante entend se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes 110 et suivants de l’instruction publiée au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-IF-AUT-50-10 le 12 décembre 2013, relative au champ d’application de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue en Ile-de-France, qui indique s’agissant des « Locaux destinés à la réalisation de prestations de services de nature commerciale ou artisanale » : « Seuls entrent dans le champ d’application de la taxe les locaux auxquels le public a normalement accès. Sont concernés les locaux de restauration (cafés, brasseries, restaurants, restaurants d’entreprise…) et d’hébergement collectif (hôtels, résidences de tourisme…), les agences commerciales, de voyages, bancaires, les salons de coiffure, les salles de jeux, casinos, discothèques, etc. (…) / Sont à prendre en compte les surfaces indissociables de l’activité de prestation de services telles que les halls d’accueil, les emplacements des caisses de paiement, les emplacements situés derrière les guichets où se tient le personnel… / En revanche, sont exclus les locaux auxquels le public n’a normalement pas accès tels que, par exemple, les ateliers, les locaux de blanchisserie, les cuisines de restaurant… ».
La SCI VGL soutient que l’atelier de réparation automobile, d’une superficie de 3 580 m2, doit être exclu du champ d’application de la taxe dès lors que le public n’y a normalement pas accès. Selon elle, seuls les salariés dédiés aux opérations de réparation sont autorisés à pénétrer, à circuler et à travailler dans l’atelier, la zone étant interdite aux clients pour des raisons de sécurité. Elle précise que compte tenu de la surface de cet atelier, celui-ci peut accueillir jusqu’à 40 véhicules et qu’il est muni de 17 ponts élévateurs. Elle fait valoir qu’y sont utilisés des appareils et outils dangereux, tels que des scies électriques à métaux, des fers à souder, des ponceuses, des meuleuses ou encore des marteaux pneumatiques, et entreposés des produits chimiques et hydrocarbures potentiellement inflammables, corrosifs, glissants ou toxiques. Elle indique enfin que le chemin parcouru par le client qui vient déposer son véhicule est précisément conçu pour qu’il ne pénètre pas dans l’atelier et produit notamment différentes photographies au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, alors qu’il ne résulte pas du commentaire précité que la société requérante devrait établir que l’accès à l’atelier est interdit aux clients, la requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a refusé d’exclure la superficie de l’atelier, à savoir 3 580 m2, de la surface taxable à la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement.
Il résulte de ce qui précède que la SCI VGL est fondée à demander la décharge de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, à hauteur de la surface de 3 580 m2 correspondant à l’atelier de réparation automobile.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La SCI VGL est déchargée des cotisations supplémentaires de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement mises à sa charge au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019, à hauteur de la surface de 3 580 m2 correspondant à l’atelier de réparation automobile.
Article 2 : L’État versera à la SCI VGL la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière VGL et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
A. Jean
Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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