Rejet 9 janvier 2026
Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 janv. 2026, n° 2600082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Combes, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui assurer un hébergement d’urgence, avec un suivi social, jusqu’à ce qu’il soit orienté vers une structure d’hébergement stable ou de soins ou vers un logement adapté à sa situation, conformément aux dispositions de l’article L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’urgence est constituée : il ne dispose d’aucune solution d’hébergement d’urgence en dépit de ses multiples appels au 115, alors qu’il est atteint d’une grave pathologie cardiovasculaire qui nécessite un traitement médicamenteux quotidien et un suivi médical spécialisé qui présente un risque de complication pouvant mettre en jeu son pronostic vital ; son médecin traitant considère que « son état de santé n’est pas compatible avec la vie à la rue » ; sa situation d’urgence est d’autant plus caractérisée en raison du climat hivernal actuel ;
la carence de l’Etat porte une atteinte manifestement illégale et grave à son droit à un hébergement d’urgence ainsi qu’à son droit au respect de la vie et de la dignité humaine tel que garanti par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient d’une part, que l’Etat a accompli toutes les diligences nécessaires compte tenu des moyens dont il dispose alors que le requérant ne justifie pas d’une situation plus vulnérable que celles d’autres demandeurs également en attente d’un hébergement d’urgence et que, d’autre part, M. A… s’étant vu opposer un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 4 juillet 2022, il ne justifie pas de circonstances exceptionnelles lui permettant de prétendre, en raison de sa situation administrative, à un accueil dans une structure d’hébergement.
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Secheaud, substituant Me Combes, représentant M. A… ;
les observations de Mme B… pour la préfète de l’Isère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par M. A…, a été enregistrée le 9 janvier 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse (…) ». L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ».
Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions du code de l’action sociale et des familles qui viennent d’être citées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
Il résulte des documents transmis par la préfète de l’Isère que le requérant s’est vu opposer un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 4 juillet 2022. Il résulte, également, du courrier de la directrice générale de l’association « AJHIRALP » du 15 avril 2025 et de la requête de l’intéressé que ce dernier a reçu une assignation à résidence et qu’il bénéficiait d’une prise en charge sur « un autre dispositif », le dispositif de préparation au retour (DPAR). Le requérant indique qu’il avait été placé dans cette structure afin d’organiser son départ et que craignant d’être reconduit en Algérie, il s’est enfuit du DPAR. Dès lors, en application des dispositions rappelées au point 4, ce dernier n’a pas vocation à bénéficier, par principe, du dispositif d’hébergement d’urgence. En outre, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre du départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. M. A…, qui s’est soustrait à une mesure d’éloignement, doit justifier de circonstances exceptionnelles. Si M. A…, qui est atteint d’une pathologie cardiovasculaire nécessitant un traitement médicamenteux quotidien et un suivi spécialisé, produit un certificat médical en date du 2 décembre 2025, mentionnant que « ses pathologies et ses traitements sont à risque de complications pouvant mettre en jeu [son] pronostic vital » et que « son état de santé n’est pas compatible avec la vie dans la rue », il s’est, toutefois, lui-même placé dans la situation d’urgence médicale qu’il dénonce en quittant le dispositif de préparation au retour. Si le requérant fait grief au courrier de la directrice générale de l’association « AJHIRALP » du 15 avril 2025 d’avoir illégalement mis fin à son hébergement, cette circonstance, à supposer que le contentieux de ce courrier relève de la compétence de la juridiction administrative, est, toutefois, sans incidence sur la présente procédure eu égard à l’office du juge des référés rappelé au point 4 de cette ordonnance.
Au surplus, la préfète de l’Isère soutient que le dispositif d’hébergement d’urgence est « saturé », que sur la semaine du 29 décembre 2025, les services du « 115 » ont réceptionné 960 demandes, pour un total de 486 ménages dont 54 mineurs de moins de trois ans et que sur ces demandes, seulement 4 personnes distinctes ont pu être orientées vers un accueil bénévole. Si M. A… transmet des certificats médicaux anciens et un plus récent du 2 décembre 2025 mentionné ci-dessus, qui se borne à faire état que « ses pathologies et ses traitements sont à risque de complications pouvant mettre en jeu [son] pronostic vital » et que « son état de santé n’est pas compatible avec la vie dans la rue », ces éléments qu’il produit ne permettent pas, à la date de la présente ordonnance, d’établir qu’il existe un risque immédiat pour sa santé alors qu’il n’est pas contesté que l’intéressé peut réintégrer le dispositif de préparation au retour et sa situation n’apparaît pas comme étant plus dégradée que celles d’autres personnes en attente d’un hébergement d’urgence depuis plus longtemps, y compris avec des enfants de moins de trois ans. Dans ces conditions, M. A…, qui n’a pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, ne justifie pas de circonstances exceptionnelles qui caractériseraient une carence de l’Etat constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, sa requête présentée au titre des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacles à ce que soit mis à la charge de l’Etat, la somme que demande M. A….
O R D O N N E :
Article 1er :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… à Me Combes et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère pour information.
Fait à Grenoble le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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