Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 7 mai 2025, n° 2207918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, Mme A C, représentée par Me Perrey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable obligatoire dirigé contre la décision du préfet du Haut-Rhin du 20 octobre 2021 rejetant sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de lui accorder la nationalité française ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’article 37 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’ensemble des moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 février 2025 à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante marocaine, née le 16 décembre 1976, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation auprès du préfet du Haut-Rhin, lequel a rejeté sa demande de naturalisation par une décision du 20 octobre 2021. Par courrier du 22 novembre 2021, réceptionné le 25 novembre 2021, Mme C a exercé auprès du ministre de l’intérieur, conformément à l’article 45 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, un recours administratif préalable obligatoire. Le silence gardé par cette autorité a fait naître une décision implicite de rejet dont Mme C demande l’annulation.
2. En premier lieu, la décision par laquelle le ministre de l’intérieur statue sur le recours préalable obligatoire institué par les dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française se substitue à la décision initiale prise par l’autorité préfectorale. Ainsi, le silence gardé par l’administration sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet qui se substitue à la décision préfectorale, dont la légalité peut être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir. Par suite, Mme C ne saurait utilement contester l’incompétence du signataire de la décision préfectorale.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision () rejetant une demande () de naturalisation () doit être motivée ». Selon l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ().
4. Il résulte de ces dispositions qu’une décision de rejet, née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours formé à l’encontre de la décision préfectorale rejetant la demande de naturalisation ou de réintégration, n’est pas illégale du seul fait qu’elle est dépourvue d’une motivation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C aurait, dans le délai de recours contentieux, demandé que lui soient communiqués les motifs de cette décision implicite de rejet. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit au point 2, la circonstance que la décision préfectorale ne serait elle-même pas motivée serait sans incidence sur la légalité de la décision prise par le ministre de l’intérieur qui s’y est substituée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () / Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s’il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande (). ». Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 précité, dans sa rédaction issue du 1° de l’article 42 du décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019 portant modification de ce décret : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. / Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l’alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d’inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. () ». L’article 63 du décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019 a prévu l’application de ces dispositions nouvelles aux demandes de naturalisation déposées à compter du 1er avril 2020. Enfin, aux termes de l’article 37-1 de ce décret : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / () 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. () ».
6. Pour rejeter la demande de naturalisation de Mme C, le ministre, par sa décision implicite, s’est approprié le motif de la décision préfectorale du 20 octobre 2021, tiré de ce que Mme C ne dispose pas d’un niveau B1 oral et écrit en langue française.
7. Il ressort de l’attestation délivrée à la suite du test de connaissance du français passé par la requérante le 27 février 2019, produite par cette dernière à l’appui de sa demande de naturalisation, que seules sa compréhension et son expression orales ont été évaluées à l’occasion de ce test. Si Mme C soutient que son attestation était encore valable à la date à laquelle elle a déposé son dossier, et qu’elle était conforme aux exigences règlementaires, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de la requérante n’a été déposé que le 15 décembre 2020, de sorte que sa demande devait être examinée au regard des dispositions applicables à cette date, y compris celles de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 dans sa rédaction applicable aux demandes de naturalisation déposées à compter du 1er avril 2020, qui exigent la justification d’un niveau B1 en français tant à l’écrit qu’à l’oral. Dès lors, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande de Mme C au motif qu’elle n’avait pas justifié d’une connaissance du français au moins égale au niveau B1 à l’écrit.
8. En dernier lieu, la décision par laquelle est rejetée une demande de naturalisation n’est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de la postulante, en ce qu’elle n’a pas pour objet de faire obstacle ou de remettre en cause son droit à résider et établir ses intérêts en France. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît ce droit, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté comme inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Perrey.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
J-K. B
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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