Rejet 1 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 1er mars 2024, n° 2205636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205636 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2022 et le 17 juin 2023, M. A B et Mme C D, représentés par la SCP Via Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2022 par lequel le maire de la commune d’Inzinzac-Lochrist a délivré à la SCCV Les Terrasses de la Rive un permis de construire un immeuble collectif de 21 logements sur un terrain situé rue Olympe de Gouges ;
2°) d’annuler la décision rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Inzinzac-Lochrist le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence de consultation de l’architecte des Bâtiments de France ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article U4 du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article U6 du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article U8 du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions générales du plan local d’urbanisme relatives aux marges de recul par rapport aux cours d’eau.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, la commune d’Inzinzac-Lochrist, représentée par le Cabinet LVI avocats, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’application des articles L. 600-5 du code de l’urbanisme et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de M. B et Mme D le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— la requête, en tant qu’elle est introduite par Mme D, est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir contre l’arrêté en litige ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par trois mémoires, enregistrés les 18 avril, 4 juillet et 2 octobre 2023, la SCCV Les Terrasses de la Rive, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B et Mme D le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête, en tant qu’elle est introduite par Mme D, est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir contre l’arrêté en litige ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bozzi,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Leduc, de la SCP Via Avocats, représentant M. B et Mme D, et de Me Le Moal, de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la SCCV Les Terrasses de la Rive.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 mai 2022, la SCCV Les Terrasses de la Rive a déposé à la mairie de la commune d’Inzinzac-Lochrist une demande de permis de construire portant sur la réalisation d’un immeuble collectif sur un terrain cadastré section AH nos 535, 534 et 533. Par un arrêté en date du 9 mai 2022, le maire de la commune d’Inzinzac-Lochrist a délivré l’autorisation sollicitée. M. B et d’autres résidents du quartier ont alors saisi le maire d’Inzinzac-Lochrist d’un recours gracieux tendant au retrait de la décision du 9 mai 2022. Ce recours a fait l’objet d’un rejet implicite. M. B et Mme D épouse B demandent l’annulation de l’arrêté du 9 mai 2022 délivrant un permis de construire à la SCCV Les Terrasses de la Rive, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de consultation de l’architecte des Bâtiments de France :
3. Les requérants soutiennent que le projet étant situé dans un rayon de 500 mètres d’un monument historique, le projet aurait dû être soumis à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, en application des articles L. 621-30-1 du code du patrimoine et L. 425-1 du code de l’urbanisme. Toutefois, alors que les requérants n’identifient pas le monument historique qui justifierait une telle consultation, il ressort des pièces du dossier versées en défense, et non sérieusement contestées, que le projet en litige n’est pas inclus dans le périmètre de rayon de 500 mètres d’un monument historique. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire :
4. Aux termes des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; () « . Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu () « . Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : » Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain () ".
5. La régularité de la procédure d’instruction d’un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l’ensemble des documents exigés par le code de l’urbanisme. Pour autant, la circonstance que le dossier de demande ne les comporterait pas tous ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. En l’espèce, il ressort du dossier de demande de permis de construire que certains des plans sont cotés en trois dimensions, que le traitement des espaces libres fait l’objet d’un développement dans la notice de présentation indiquant que ceux-ci représentent presque 630 m², soit un peu plus du tiers de la surface de la parcelle d’implantation du projet. Le plan de masse illustre à la fois les espaces de pleine terre, les engazonnements ainsi que les arbres et les haies devant être plantés sur le terrain. En outre, la comparaison des clichés de l’état initial de la parcelle et les plans du projet comme le document d’insertion permettent de repérer les arbres qui seront supprimés. Enfin, ce même document d’insertion a été réalisé selon une échelle suffisante permettant d’apprécier l’impact de la nouvelle construction sur son environnement.
7. S’agissant de l’implantation du cours d’eau, il ressort des pièces du dossier que sa localisation reprend la représentation du document graphique du plan local d’urbanisme et le dossier du permis de construire modificatif en date du 19 septembre 2023 versé aux débats prévoit, s’il en était besoin, un recul supplémentaire par rapport à ce cours d’eau de telle sorte que l’éventuelle approximation de sa localisation n’aurait pas eu pour effet d’induire en erreur le service instructeur, en particulier en ce qui concerne le contrôle du respect des marges de recul fixées par le plan local d’urbanisme. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article U4 du plan local d’urbanisme :
8. Aux termes de l’article U4 du plan local d’urbanisme : " En secteur Ua : La construction doit s’implanter en limite de voie. / Alternativement : / – la construction peut s’implanter sur la ligne d’implantation dominante ; / – un retrait est autorisé pour préserver ou édifier un élément patrimonial de qualité ou un mur ou muret en pierre assurant la continuité bâtie en limite de voirie. « . En outre, » Dans le cas d’une démolition/reconstruction d’un bâtiment, le front bâti continu, s’il existe, est maintenu. / En secteurs Uba/b/c : / Le volume principal* doit être implanté dans une bande de 0 à 6m par rapport aux voiries et emprises publiques. / Alternativement, pour des raisons d’ensoleillement et de desserte, des implantations différentes (nord ou est par exemple) sont permises pourvu que le volume principal soit implanté sur au moins une limite de l’unité foncière. / Les volumes couverts dédiés au stationnement sont implantés dans une bande de 0 à 6m par rapport aux voiries et emprises publiques. « . Enfin, » En secteurs Ua et Uba/b/c: / Lorsque la configuration des lieux ne permet pas d’implantation par rapport aux voiries et emprises publiques (unité foncière en second rang par exemple), il n’est pas fait application des règles précédentes ; le volume principal doit cependant être implanté sur au moins une limite. ".
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de situation et du plan cadastral joints à la demande de permis de construire, que les parcelles cadastrées section AH nos 533, 534 et 535 ne sont pas situées dans une configuration parallèle à la voie publique comme les schémas d’illustration du règlement de plan local d’urbanisme l’envisagent mais qu’elle sont disposées, d’une part, à l’extrémité de la rue Olympe de Gouges et perpendiculairement à celle-ci et, d’autre part, à une distance significative de la rue du Blavet au sud et en second rang de cette dernière voie. Il s’ensuit qu’une telle situation justifiait qu’il ne soit pas fait application des règles d’implantation générales de l’article U4 du plan local d’urbanisme. Enfin, si la construction devait néanmoins impérativement s’implanter sur une des limites séparatives en application de ces dispositions, le plan de masse du projet indique que la construction jouxte la limite séparative nord de l’unité foncière. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article U6 du règlement du plan local d’urbanisme :
10. Aux termes de l’article U6 du règlement du plan local d’urbanisme : " En limite de voies : / ' la hauteur totale de la clôture est limitée à 1m60 ; / ' la hauteur de la partie pleine (maçonnée), quand elle existe, est limitée à 80 cm sans redans ; / ' la partie non maçonnée est constituée de matériaux à claire-voie ou haies végétales. / Sur les autres limites : / ' la hauteur totale de la clôture est limitée à 1m80 ; / ' la hauteur de la partie maçonnée, quand elle existe, est limitée à 1m20 sans redans ; / ' la partie non maçonnée est constituée de matériaux à claire-voie ou haies végétales. / Lorsque la construction est implantée en limite séparative, une clôture pleine d’une hauteur maximale d'1.80 peut être réalisée dans le prolongement de la construction* sur une longueur maximale de 4m ".
11. Il ressort du dossier du demande de permis de construire, et notamment des plans en élévation, que la haie située en limite séparative identifiée sur le plan de masse est matérialisée sur le plan de la façade ouest du bâtiment projeté.
12. Or, avec une marge d’erreur limitée et en prenant en compte le caractère nécessairement imprécis de la représentation graphique d’une haie, les différents plans à l’échelle 1/200ème ou 1/100ème du permis de construire initial comme modificatif révèlent que la hauteur de cet écran végétal n’excède pas 1,80 mètre, en conformité avec les dispositions du plan local d’urbanisme. Ce moyen doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article U8 du règlement du plan local d’urbanisme :
13. Les requérants font valoir que le projet prévoit plus d’une place de stationnement par tranche complète de 60 mètres carrés de surface de plancher, de sorte que le nombre maximal de places de stationnement serait « largement dépassé ».
14. Aux termes de l’article U8 du règlement du plan local d’urbanisme, il est prévu pour les constructions à usage d’habitat collectif, comme en l’espèce, une capacité minimale d’une place de stationnement par logement et une capacité maximale d’une place par tranche complète de 60 m² de surface de plancher.
15. Selon la rubrique n°5.6 du formulaire Cerfa de la demande de permis de construire, le projet prévoit une surface de 1 524 m² de logement. Il en résulte que le projet devait au maximum comporter 25 places de stationnement.
16. Or, il ressort des pièces du dossier que, ainsi que l’admet au demeurant la commune en défense, le projet comportant 21 logements prévoit la réalisation de 21 places de stationnement au rez-de-chaussée et 7 places en extérieur, soit 28 places de stationnement au total. Le projet comporte ainsi un nombre de places de stationnement supérieur à celui fixé par le plan local d’urbanisme et les requérants sont ainsi fondés à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article U8 du règlement du plan local d’urbanisme.
17. Toutefois, aux termes de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme dans sa version issue du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 : " Les destinations de constructions sont : () 2° Habitation ; () « . Aux termes de l’article R. 151-28 du même code : » Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : () 2° Pour la destination « habitation » : logement, hébergement ; () « . Aux termes de l’article R. 151-29 de ce code : » Les définitions et le contenu des sous-destinations mentionnées à l’article R. 151-28 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme. « . Enfin, l’article 2 de l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu précise que » La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement. La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs ".
18. Ces dispositions sont applicables au plan local d’urbanisme de la commune d’Inzinzac-Lochrist approuvé le 4 novembre 2019 et dont l’élaboration a été prescrite le 12 décembre 2016.
19. Or, s’il est loisible aux auteurs des plans locaux d’urbanisme de préciser, pour des motifs d’urbanisme et sous le contrôle du juge, le contenu des catégories énumérées à l’article R. 151-27, les dispositions de cet article ne leur permettent, toutefois, ni de créer de nouvelles catégories de destination pour lesquelles seraient prévues des règles spécifiques, ni de soumettre certains des locaux relevant de l’une des catégories qu’il énumère aux règles applicables à une autre catégorie.
20. En l’espèce, si l’article U8 des dispositions du plan local d’urbanisme module les exigences en matière de stationnement selon qu’il s’agit d’un logement ou d’un logement locatif social, cette distinction trouve son fondement dans les dispositions des articles L. 151-34 à L. 151-36 du code de l’urbanisme, lesquelles prévoient que les documents d’urbanisme doivent comprendre des normes de stationnement propres aux logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État et aux constructions situées à moins de cinq cent mètres d’une station de transport collectif en site propre.
21. En revanche, ces mêmes dispositions du règlement du plan local d’urbanisme édictent des règles différentes en matière de stationnement, au sein de la catégorie « Habitations », selon que les constructions sont affectées à l’habitat individuel ou collectif alors qu’elles ont une vocation identique consacrée à l’habitation. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à invoquer la méconnaissance de ces dispositions règlementaires illégales que le maire d’Inzinzac-Lochrist avait l’obligation de ne pas appliquer.
22. Au surplus, bien que l’illégalité de ces dispositions ait été invoquée en défense par la société pétitionnaire dans son mémoire enregistré 18 avril 2023 communiqué aux parties, les requérants ne soutiennent ni même n’allèguent dans leur mémoire enregistré le 17 juin 2023 que
le permis de construire en litige méconnaîtrait les dispositions du plan local d’urbanisme immédiatement antérieures applicables en matière de stationnement. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux marges de recul :
23. Aux termes des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme s’agissant des zones humides et cours d’eau répertoriés et identifiés au document graphique : " • Les zones humides sont inconstructibles ; y sont également interdits les affouillements, exhaussements des sols, drainages, imperméabilisation et dépôts, ainsi que l’aménagement en plan d’eau, bassin de rétention ou exutoire pour les eaux pluviales. Les exceptions à ce principe sont prévues par les Dispositions Complémentaires en zones Nzh / Azh. / • Les cours d’eau disposent de part et d’autre de leur axe d’une marge de recul non aedificandi (sauf cas particuliers précisés à l’article G4 des Dispositions Générales). / La marge de recul par défaut est de 35 mètres en zones A et N ; elle peut, notamment en zones U et AU, être ponctuellement réduite pour s’adapter à des projets. Dans cette marge de recul, il est également interdit les affouillements, exhaussement des sols, drainages, imperméabilisation et dépôts ".
24. Il ressort enfin du document graphique du plan local d’urbanisme versé aux débats que la zone non aedificandi fixée à compter de l’axe du cours d’eau situé à proximité du projet est de 10 mètres.
25. D’une part, il résulte des dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme que la marge de recul par rapport aux cours d’eau doit s’apprécier au regard de l’illustration de leur tracé sur le document d’urbanisme, sans qu’il appartienne au pétitionnaire de s’assurer préalablement de l’exactitude de leur localisation telle que précisée sur le document graphique du plan local d’urbanisme.
26. D’autre part, il n’est pas sérieusement contesté que la limite de la zone non aedificandi correspondant au cours d’eau et à la marge de recul reproduite sur le plan de masse de la demande de permis de construire épouse le tracé figurant sur le document graphique du plan local d’urbanisme.
27. Il ressort en tout état de cause du plan de masse du dossier de demande de permis de construire modificatif produit à l’instance et ayant fait l’objet de l’arrêté du 19 septembre 2023 délivrant un permis de construire modificatif que la construction principale est située à 12,95 mètres de l’axe du cours d’eau et à plus de 10 mètres de sa rive est. Les requérants ne contestent ni le tracé du cours d’eau tel que reproduit sur ce plan, ni les distances calculées. Au surplus, les mesures réalisées par les requérants eux-mêmes, en dehors de tout protocole et sans assistance d’un géomètre, ne sauraient suffire pour remettre en cause les mesures reportées sur le plan de masse du permis de construire. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les dispositions relatives aux marges de recul par rapport aux cours d’eau seraient méconnues.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
28. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
29. Les risques d’atteinte à la sécurité publique qui, en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, justifient le refus d’un permis de construire ou son octroi sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis d’aménager sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, il appartient à l’autorité compétente en matière d’urbanisme, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
30. En l’espèce, en se bornant à soutenir que le non-respect de la marge de recul par rapport au cours d’eau est nécessairement de nature à entraîner un risque au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et qu’aucune prescription n’était susceptible de le prévenir, les requérants n’apportent pas au tribunal les éléments permettant d’apprécier le bien-fondé de leur moyen.
31. Au surplus, la commune produit en défense dans son mémoire en date du 2 octobre 2023, communiqué aux parties, l’arrêté de permis de construire modificatif du 19 septembre 2023 accordé pour tenir compte du changement d’implantation du projet désormais décalé de 2 mètres vers l’est, éloignant ainsi de cette distance supplémentaire les bâtiments du cours d’eau mentionné par les requérants. Ces derniers ne démontrent pas plus que cette marge de recul ne serait pas suffisante pour éviter les risques d’atteinte à la salubrité publique. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
32. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune et la société pétitionnaire, que les conclusions présentées par M. B et Mme D épouse B à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
33. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d’Inzinzac-Lochrist, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B et Mme D épouse B une somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
34. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B et Mme D épouse B le paiement d’une somme de 750 euros à verser à la commune d’Inzinzac-Lochrist au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
35. Il y a également lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B et Mme D épouse B le paiement d’une somme de 750 euros à verser à la SCCV Les Terrasses de la Rive au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme D épouse B est rejetée.
Article 2 : M. B et Mme D épouse B verseront à la commune d’Inzinzac-Lochrist la somme 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. B et Mme D épouse B verseront à la SCCV Les Terrasses de la Rive la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et Mme C D épouse B, à la SCCV Les Terrasses de la Rive et à la commune d’Inzinzac-Lochrist.
Délibéré après l’audience du 16 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Bozzi, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024.
Le rapporteur,
signé
F. Bozzi
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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