Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 18 nov. 2025, n° 2306307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306307 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 novembre 2023 et le 15 mai 2025, M. B… A…, assisté de son curateur l’AOGPE, représenté par Me Bouchard, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d’impréparation résultant d’un défaut d’information du risque de bris dentaire lors de l’angioplastie de la carotide réalisée le 15 juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier universitaire est engagée sur le fondement des dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1142-1 du code de la santé publique en raison d’un défaut d’information ; seule une information orale lui a été délivrée alors qu’il est un majeur protégé et que sa vulnérabilité intellectuelle est mentionnée à plusieurs reprises dans son dossier médical ; ni sa fragilité dentaire ni le risque de bris dentaire ne sont mentionnés dans le compte-rendu de la consultation anesthésique qui s’est déroulée le 3 mai 2023 et qui indique que le « document SFAR » ne lui a pas été remis ; l’information qui lui a été délivrée n’a été ni complète ni compréhensible ;
- le montant de son préjudice moral d’impréparation s’élève à la somme de 5 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 février 2024 et le 15 juillet 2025, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me Mazille, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que les prétentions indemnitaires formulées par M. A… soit ramenées à de plus justes proportions, et en tout état de cause à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le patient a été informé des risques liés à l’intervention chirurgicale, et notamment aux risques encourus lors de l’anesthésie ainsi que cela ressort du compte rendu de la consultation qui a eu lieu le 3 mai 2023 et du formulaire de consentement qu’il a signé le même jour ; si ces documents ne listent pas les risques auxquels M. A… était exposé, l’information qui lui a été délivrée portait nécessairement sur le risque de traumatisme dentaire qui constitue l’un des principaux risques lié à l’anesthésie générale ; le médecin anesthésiste avait d’autant plus de raisons de l’informer qu’elle avait relevé un risque d’intubation difficile à prévoir ;
- les modalités de délivrance de l’information ont été adaptées à la capacité de compréhension du patient ; une information délivrée oralement est parfaitement valable ; la mesure de curatelle dont bénéficie M. A… n’implique pas en elle-même une mesure d’information renforcée mais seulement que les modalités d’information soient adaptées à la capacité de compréhension du patient alors que le requérant n’a pas demandé à être accompagné par son curateur pour cette consultation et les dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique n’impliquent pas que l’information relative à l’intervention soit donnée au curateur d’une personne protégée si celle-ci n’y consent pas expressément ;
- la somme demandée ne pourra qu’être ramenée à de plus justes proportions.
Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, informe le tribunal qu’elle n’entend pas intervenir dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Péan,
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mazille, représentant le centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
Le 15 juin 2023, M. A…, né le 3 septembre 1969, a subi une angioplastie de la carotide au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Au cours de l’anesthésie, deux de ses dents sont tombées. Le 4 juillet 2023, il a adressé au centre hospitalier universitaire de Bordeaux une demande indemnitaire préalable. Par un courrier du 18 septembre 2023, cet établissement hospitalier a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. A…, assisté de son curateur l’association AOEGP, demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice d’impréparation qu’il impute à un défaut d’information dans le cadre de sa prise en charge le 15 juin 2023.
Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Bordeaux :
Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) ». Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
Il résulte de l’instruction que M. A… a bénéficié, le 3 mai 2023, d’une consultation pré-anesthésique afin de préparer l’intervention chirurgicale d’angioplastie de la carotide réalisée sous anesthésie générale. Si le compte-rendu de cette consultation indique « informations données : oui », il ne résulte pas de ce document, ni d’aucun autre document produit à l’instance que le patient a été informé du risque de traumatisme dentaire qui s’est réalisé lors de son intubation au décours de l’intervention du 15 juin 2023. En se bornant à soutenir que l’information qui a été délivrée à M. A… portait nécessairement sur le risque de traumatisme dentaire qui constitue l’un des principaux risques liés à l’anesthésie générale d’autant que l’anesthésiste a relevé que l’intubation à prévoir serait difficile, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, n’apporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu’il aurait satisfait à son obligation d’information préalable envers ce patient. Il résulte, en outre, de la fiche d’information relative aux risques afférents à une anesthésie générale de la société française d’anesthésie et de réanimation (SFAR), produite en défense, et des écritures du centre hospitalier universitaire que le risque de traumatisme dentaire lié à une anesthésie générale constitue un risque fréquent connu devant être porté à la connaissance du patient préalablement à son consentement à l’acte médical, d’autant plus lorsqu’il présente, comme M. A…, un risque d’intubation difficile. Enfin, si le centre hospitalier universitaire soutient que M. A… a bénéficié d’une information orale et qu’il a signé un formulaire de consentement éclairé concernant les risques liés à la réalisation d’une angioplastie de la carotide, ce faisant, il n’établit pas davantage avoir informé l’intéressé des risques spécifiques liés à une anesthésie générale. Dans ces circonstances, M. A… est fondé à soutenir que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux a commis un manquement fautif à son obligation d’information préalable, de nature à engager sa responsabilité.
Sur l’indemnisation du préjudice d’impréparation :
Indépendamment du préjudice de perte de chance, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques encourus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité. S’il appartient au patient d’établir la réalité et l’ampleur des préjudices qui résultent du fait qu’il n’a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l’éventualité d’un accident, la souffrance morale qu’il a endurée lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit, quant à elle, être présumée.
Ainsi qu’il a été dit au point 3, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne délivrant pas à M. A… d’informations sur les risques inhérents à l’anesthésie générale qu’il a subie, préalablement à sa réalisation. Il sera fait une juste appréciation de la souffrance morale que M. A… soutient avoir éprouvée lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences dommageables de l’intervention, en lui allouant une somme 1 500 euros. Par suite, il y a lieu de mettre cette somme à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux en réparation de son préjudice d’impréparation.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le centre hospitalier universitaire demande au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux le versement à M. A… de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux versera à M. A… une somme de 1 500 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux versera la somme de 1 000 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du centre hospitalier universitaire de Bordeaux tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chauvin, présidente,
- Mme Péan, première conseillère.
- Mme Lorrain Mabillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
C. PÉAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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