Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 6 févr. 2026, n° 2509323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Dogan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au retrait de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation de séjour provisoire dans l’attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 542-1 et R.532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’erreur de droit le préfet s’étant cru en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin a été entendu au cours de l’audience publique du 23 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant turc, né le 1er octobre 1991, déclare être entré en France le 1er septembre 2024. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
3. La décision attaquée vise les textes sur le fondement desquels elle a été édictée, et notamment les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise les conditions d’entrée en France de M. B…, sa situation personnelle et expose que sa demande d’asile a été définitivement rejetée et l’absence de risque établi par l’intéressé d’être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention précitée en cas de retour en Turquie. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à M. B… d’en contester utilement le bien-fondé, le préfet de Moselle n’étant pas tenu de faire état de manière exhaustive de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…). ». Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. / Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article L. 542-3 de ce code : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. Les conditions de refus, de renouvellement et de retrait de l’attestation de demande d’asile sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 532-53 du même code : « Les décisions de la Cour nationale du droit d’asile sont lues en audience publique. Leur sens est affiché au siège de la cour le jour de leur lecture. ». Aux termes de l’article R. 532-57 de ce code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
5. Il ressort des pièces produites par le préfet de la Moselle et, notamment, du relevé des informations de la base de données « Telemofpra » qui fait foi jusqu’à preuve du contraire sur l’ensemble de ces éléments, que le recours formé par M. B… contre la décision du 16 décembre 2024 de l’OFPRA rejetant sa demande d’asile, a été rejeté par une décision de la CNDA lue en audience publique le 6 juin 2025 et que cette décision lui a été notifiée le 12 juin 2025. M. B… ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les informations figurant sur ce relevé. Ainsi, le requérant, qui ne bénéficiait plus, après la date de lecture le 12 juin 2025, du droit de se maintenir sur le territoire français en qualité de demandeur d’asile, entrait dans le cas où, en application des dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1, l’autorité préfectorale pouvait, par la décision attaquée du 7 août 2025, l’obliger à quitter le territoire français. Le moyen tiré de ce qu’il bénéficiait d’un droit de se maintenir en France doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Le requérant ne justifie par aucun élément qu’il encourrait des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, alors qu’au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée tant par l’OFPRA que la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour(…) ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
9. Il résulte des pièces du dossier qu’il existe un risque que M. B… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Ce risque a été établi dans la mesure où il n’a pu justifier ni de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ni d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. En outre, lors de son audition par un officier de police judiciaire le 7 août 2025, M. B… a déclaré vouloir rester en France. Dès lors, le préfet de Moselle était fondé à refuser l’octroi du délai de départ volontaire à M. B… conformément à l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En second lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ne peut être regardée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Moselle se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
12. Par ailleurs, M. B…, qui s’est maintenu irrégulièrement en France sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, n’établit ni la réalité de ses attaches sur le territoire français, ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, il résulte donc de ce qui a été dit au point 5 que M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet de la Moselle aurait entaché la décision d’une erreur manifeste d’appréciation et ce moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué du préfet de la Moselle doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
Mme Caron, première conseillère.
M. Perez, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
H. Lepetit-Collin
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
V. Caron
La greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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