Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 29 sept. 2025, n° 2512126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 18 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, M. A… E…, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
3°) d’annuler les décisions du 24 septembre 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire national d’une durée de douze mois ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contestées :
— elles sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
— elles sont insuffisamment motivées au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions des 1° et 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois :
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la libre circulation sur le territoire des États membres de l’Union européenne garanti par les stipulations de l’article 20 du traité sur l’Union européenne et les dispositions de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 28 septembre 2025, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur l’Union européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gueguen, conseiller, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle le préfet du Puy-de-Dôme n’était pas présent.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue avec l’assistance de Mme Lecas, greffière :
— le rapport de M. Gueguen ;
— les observations de Me Vray, avocate de permanence, représentant M. E…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, mais déclare se désister du moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contestées ; elle insiste en particulier sur le moyen tiré de ce que le comportement personnel du requérant ne constitue pas, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, dès lors que les derniers faits pour lesquels l’intéressé a été condamné sont anciens, qu’il n’a pas été poursuivi pour ceux ayant donné lieu à son signalement le 18 juin 2025, et qu’il a uniquement été interpellé le 24 septembre 2025 pour une infraction à la législation sur les transports ;
— les observations de M. E… qui déclare, en réponse aux différentes questions qui lui ont été posées, qu’il n’a certes pas respecté la précédente mesure d’interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de douze mois dont il a fait l’objet le 8 février 2024, mais qu’il est revenu en France pour chercher un travail et non pour commettre de nouveaux délits ;
— et les observations de Me François, avocat, substituant Me Tomasi, représentant le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés ; il insiste à cet égard sur l’actualité de la menace que représente le comportement personnel du requérant alors même qu’il n’a pas été condamné ni poursuivi pénalement, dès lors qu’il s’est récemment signalé pour de nouveaux faits délictueux qui ont été commis sur une période au cours de laquelle il avait interdiction de circuler sur le territoire national.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant roumain né le 17 août 2003, déclare être entré pour la première fois en France au cours de l’année 2009, en compagnie de ses parents et de ses deux sœurs. Après avoir successivement été condamné par le tribunal pour enfants C… à une peine de quatre mois d’emprisonnement le 4 novembre 2019, pour des faits de « transport non autorisé de stupéfiants », de « détention non autorisée de stupéfiants », d’ « offre ou cession non autorisée de stupéfiants » et d’ « acquisition non autorisée de stupéfiants », à une peine de vingt mois d’emprisonnement le 19 juillet 2021, dont quatorze mois avec sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits de « violence aggravée par trois circonstances suivies d’incapacité supérieure à 8 jours » commis en récidive et de « violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours » également commis en récidive, ainsi qu’à une peine de cinq mois d’emprisonnement le 17 janvier 2022 pour des faits de « violence commise en réunion suivie d’incapacité supérieure à 8 jours » commis en récidive, l’intéressé, qui avait été incarcéré au sein de la maison d’arrêt de Villepinte du 8 janvier au 3 mai 2021, a fait l’objet d’un arrêté du 5 mai 2022, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 9 janvier 2024, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire national d’une durée de vingt-quatre mois. Alors qu’il était incarcéré au sein de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis depuis le 3 juillet 2023 et avait été condamné le 4 juillet suivant par le tribunal correctionnel C… à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de « participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou de dégradations de biens » commis en récidive, M. E… a fait l’objet de décisions du 8 février 2024 par lesquelles le préfet de l’Essonne l’a de nouveau obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire national d’une durée de trois ans. À l’issue de son incarcération au sein du centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis où il avait été transféré le 12 mars 2024, l’intéressé a été placé au sein du centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot le 8 juillet suivant, et par un jugement du 18 juillet 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a prononcé l’annulation partielle de la seule décision précitée du 8 février 2024 portant interdiction de circulation sur le territoire français, en tant qu’elle excédait la durée de douze mois. Après avoir été éloigné d’office à destination de son pays d’origine le 19 juillet 2024, M. D… déclare être entré pour la dernière fois en France au cours du mois de mars de l’année 2025, où il a été interpellé par les services de la police nationale en gare de Clermont-Ferrand le 24 septembre 2025 pour une infraction à la législation sur les transports publics de voyageurs. Enfin, suite à son placement en retenue administrative aux fins de vérification de son droit de séjour ou de circulation, par des décisions du 24 septembre 2025, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme l’a une nouvelle fois obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire national d’une durée de douze mois.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur la demande de communication du dossier par l’administration :
4. Selon les termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence (…) ». Et aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander (…) au magistrat désigné (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ».
5. Le préfet du Puy-de-Dôme ayant produit, le 28 septembre 2025, les pièces relatives à la situation administrative de M. E…, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les autres conclusions de la requête :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contestées :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». L’article L. 211-5 du même code prévoit à cet égard que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français (…) ». Enfin, selon les termes de l’article L. 251-4 du même code : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° (…) de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
7. En l’espèce, les décisions contestées visent les textes dont elles font application, en particulier les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. E… sur lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, lui refuser un délai de départ volontaire, fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et prononcer à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire national d’une durée de douze mois. Contrairement à ce que soutient le requérant qui ne peut d’ailleurs utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité préfectorale n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle, et s’il est loisible à l’intéressé de contester l’appréciation qu’elle a portée sur sa situation, cette divergence d’analyse n’est pas de nature à établir l’insuffisance de motivation alléguée dès lors que la motivation d’une décision s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Par suite, les décisions contestées, qui comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et ont ainsi permis à M. E… d’en contester utilement le bien-fondé, sont suffisamment motivées au regard des dispositions citées au point précédent.
8. En second lieu, il ne ressort ni des termes des décisions contestées, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. E…. S’il est également loisible au requérant de contester l’appréciation portée par l’autorité préfectorale sur sa situation, cette divergence d’analyse n’est pas davantage de nature à établir le défaut d’examen allégué. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit est infondé et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, selon les termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
10. Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
11. Pour obliger M. E… à quitter le territoire français, le préfet du Puy-de-Dôme, après avoir visé les seules dispositions de l’article L. 251-1, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que l’intéressé ne justifiait d’aucun droit au séjour tel que prévu à l’article L. 233-1 du même code, d’autre part, ce qu’il ne bénéficiait pas d’un droit au séjour permanent, et, enfin, de ce que son comportement personnel constituait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. L’autorité préfectorale a relevé, à cet égard, tout d’abord, que M. E…, qui avait déclaré être revenu en France pour la dernière fois le 18 mars 2025, n’avait pas respecté la précédente mesure d’interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de douze mois dont il avait fait l’objet le 8 février 2024 et qui demeurait exécutoire jusqu’au 18 juillet 2025, ensuite, que l’intéressé avait été condamné à quatre reprises entre le 4 novembre 2019 et le 4 juillet 2023, en outre qu’il était défavorablement connu des services de police pour de multiples faits commis entre les années 2017 et 2023, et, enfin, qu’il s’était de nouveau défavorablement fait connaître de ces mêmes services pour des faits de « recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement » le 18 juin 2025, soit peu après son retour en France où il avait alors interdiction de circuler.
12. En l’espèce, si le requérant se prévaut de l’ancienneté des faits commis au cours de sa période de minorité pénale qui ont conduit à ses trois condamnations par le tribunal pour enfants de B… entre le 4 novembre 2019 et le 17 janvier 2022, il est toutefois constant qu’il a également été condamné par le tribunal correctionnel C… le 4 juillet 2023 à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de « participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou de dégradations de biens » qui ont été commis en récidive, à sa majorité, et qui ont justifié son placement en détention provisoire le 3 juillet 2023, tandis qu’il ne conteste pas la matérialité des faits ayant conduit à ses nombreux signalements dans la base de données du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) entre le 24 mai 2017 et le 30 juin 2023. Par ailleurs, et surtout, si M. E… soutient que les derniers faits pour lesquels il a été condamné ne sauraient, à eux-seuls, établir que son comportement personnel représentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française à la date du 24 septembre 2025, il ressort cependant des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’un nouveau signalement dans la base de données du FAED le 18 juin 2025 pour des faits de « recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement » commis la veille et dont il ne conteste pas sérieusement la matérialité en se bornant à en minimiser la gravité et à soutenir qu’ils n’ont donné lieu à aucune poursuite ni à aucune condamnation pénale. En outre, si l’intéressé se prévaut de l’exercice d’une activité professionnelle en qualité d’ouvrier d’exécution dans le cadre d’une mission de travail temporaire d’insertion effectuée auprès d’une agence d’intérim, il résulte de ce qui vient d’être dit que cette activité, exercée de manière discontinue entre le 19 mars et le 21 août 2025, n’a pas fait obstacle à la réitération de son comportement délictueux seulement deux mois après sa dernière date d’entrée alléguée sur le territoire français, le 18 mars 2025, alors qu’il est constant qu’il y faisait l’objet d’une interdiction de circulation jusqu’au 18 juillet suivant. Dans ces conditions, compte tenu de la nature, de la gravité et de la répétition des faits ayant donné lieu tant à ses condamnations pénales qu’à ses nombreux signalements, des derniers faits qu’il a commis le 18 juin 2025 ainsi que de sa situation individuelle qui n’était pas de nature à prévenir un risque de récidive, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant que le comportement personnel de M. E… constituait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française à la date du 24 septembre 2025, alors même que l’intéressé n’avait pas été poursuivi ni condamné pénalement pour les derniers faits qui lui sont reprochés. Enfin, si le requérant soutient qu’il justifiait d’un droit au séjour au sens et pour l’application des dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de ce qu’il exerce une activité professionnelle en France, il résulte en tout état de cause de l’instruction que l’autorité préfectorale aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur le seul motif tiré de ce que son comportement constituait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens et pour l’application des dispositions du 2° du même article, lequel motif était, à lui-seul, de nature à justifier légalement la décision en litige. Par suite, c’est sans faire une inexacte application de ces dispositions que le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. E… à quitter le territoire français.
13. En second lieu, en vertu des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
14. En l’espèce, le requérant soutient que la mesure d’éloignement dont il fait l’objet porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que l’ensemble des membres de sa famille réside en France, qu’il y a construit l’essentiel de sa vie et qu’il n’a plus aucune attache dans son pays d’origine. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 12 que son comportement constituait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française à la date du 24 septembre 2025. Par ailleurs, si M. E… se prévaut de la présence en France de ses parents ainsi que de ses deux sœurs, et s’il verse notamment au débat leurs pièces d’identité, une attestation d’hébergement rédigée par sa mère le 25 septembre 2025 pour les besoins de l’instance ainsi que l’avenant au contrat de travail à durée indéterminée de l’une de ses sœurs, ces éléments ne suffisent pas établir l’existence de liens suffisamment anciens, intenses et stables entretenus avec ces derniers que ce soit antérieurement à son éloignement d’office du territoire français le 19 juillet 2024 ou postérieurement à sa dernière date d’entrée alléguée sur le territoire national le 18 mars 2025. Enfin, l’intéressé, célibataire et sans enfant, n’établit pas à être dépourvu de toute attache en Roumanie. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de son séjour en France, c’est sans commettre d’« erreur de fait » ni porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale que le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l’article L. 251-1, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les mêmes motifs, et en l’absence d’argumentation particulière, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale du requérant doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
15. Selon les termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
16. La notion d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être interprétée à la lumière des objectifs de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004. Aussi, il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’urgence à éloigner sans délai de départ volontaire un citoyen de l’Union européenne ou un membre de sa famille doit être appréciée par l’autorité préfectorale, au regard du but poursuivi par l’éloignement de l’intéressé et des éléments qui caractérisent sa situation personnelle, sous l’entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir.
17. Pour refuser un délai de départ volontaire à M. E…, le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il était urgent de l’éloigner du territoire français compte tenu de la nature des faits qu’il avait commis et de leur répétition. En l’espèce, si le requérant soutient que sa situation personnelle et son comportement ne permettaient pas de caractériser une situation d’urgence, il résulte cependant de ce qui a été dit au point 12 que, compte tenu de l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle, son comportement constituait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française à la date du 24 septembre 2025, de sorte que l’autorité préfectorale justifiait de la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées du second alinéa de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour ne pas lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, c’est sans faire une inexacte application de ces dispositions que le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé un tel délai.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois :
18. Selon les termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° (…) de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 251-6 du même code : « Le sixième alinéa de l’article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l’interdiction de circulation sur le territoire français. ».
19. Pour prononcer une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de douze mois à l’encontre de M. E…, le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce qu’il ne pouvait s’y prévaloir de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables, dès lors qu’il ne justifiait pas être arrivé en France à l’âge de huit ans en compagnie de ses parents et était célibataire et sans enfant à charge, et, d’autre part, de ce qu’il n’établissait pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. En l’espèce, si le requérant soutient que la durée de l’interdiction de circulation sur le territoire national prononcée à son encontre est injustifiée, revêt un caractère disproportionné et porte une atteinte manifeste à son droit à la libre circulation garanti tant par les dispositions de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne que par les stipulations de l’article 20 du traité sur l’Union européenne, il résulte cependant de ce qui a été dit aux points 12 et 14 qu’il n’est de nouveau présent en France que depuis récemment, qu’il y est entré en méconnaissance d’une précédente mesure d’interdiction de circulation sur le territoire national, qu’il n’y justifie d’aucun lien privé et familial suffisamment ancien, intense et stable ni d’aucune insertion sociale et professionnelle, et que son comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Par ailleurs, l’autorité préfectorale s’est limitée à édicter une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de douze mois, alors que la durée d’une telle interdiction pouvait être fixée à trois ans. Par suite, c’est sans faire une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni méconnaître les dispositions de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les stipulations de l’article 20 du traité sur l’Union européenne que le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé à l’encontre de M. E… une interdiction de circulation sur le territoire national d’une durée de douze mois, laquelle ne présente pas, dans les circonstances de l’espèce, un caractère disproportionné.
20. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. E… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. E… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. Gueguen
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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