Rejet 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2301516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301516 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré le 26 mars 2023, 27 aout 2024, M. A… B…, représenté par Me Grech, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures:
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le maire du Castellar a prononcé à son encontre, au nom de l’Etat, l’interruption des travaux entrepris sur les parcelles situées au lieudit Canta Merlo sur des parcelles cadastrées section C n°904, 908, 909, 910, 911 et 912, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formulé le 28 novembre 2022 à l’encontre dudit arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Castellar une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que cet arrêté est entaché d’un vice de procédure car il a été pris en méconnaissance de la procédure contradictoire préalable prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
- le maire se trouvait en situation de compétence liée dès lors que les travaux ont été réalisés en l’absence de toute autorisation d’urbanisme ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par des observations enregistrées le 22 juin 2024, la commune de Castellar, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Layet, conclut au rejet de la requête et, à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- la maire se trouvait en situation de compétence liée dès lors que les travaux ont été réalisés en l’absence de toute autorisation d’urbanisme ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 octobre 2025 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
- et les conclusions de M. Holzer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 octobre 2022, la maire de la commune de Castellar, après avoir préalablement fait dresser un procès-verbal de constat d’infraction, a mis en demeure M. B…, au nom de l’Etat, d’interrompre les travaux entrepris sur les parcelles cadastrées section C n°904, 908, 909, 910, 911 et 912. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux du 28 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’objet du litige :
2. Aux termes de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : « (…) L’autorité judiciaire peut à tout moment, d’office ou à la demande, soit du maire ou du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l’interruption des travaux. En tout état de cause, l’arrêté du maire cesse d’avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe ».
3. En l’espèce, à supposer que la commune de Castellar ait entendu soulever l’exception de non-lieu en invoquant la caducité de l’acte attaqué compte tenu de l’édiction le 20 juin 2024 d’un nouvel arrêté interruptif de travaux, il ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier que l’édiction d’un nouvel arrêté concernant les travaux objets de la déclaration préalable litigieuse aurait eu effet pour effet de rapporter l’arrêté initial attaqué. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit arrêté aurait été retiré ou que les travaux qu’il prescrit auraient été réalisés et que la mainlevée de l’arrêté aurait dès lors été prononcée. Dans ces conditions, l’arrêté du 27 octobre 2022 n’est pas devenu caduc du seul fait de l’édiction d’un arrêté interruptif de travaux ultérieur du 20 juin 2024.
En ce qui concerne la compétence liée du maire de Castellar soulevée par le préfet des Alpes-Maritimes :
4. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire (…) ». Aux termes de l’article L. 480-2 du même code : « Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager (…), le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu’ils sont implantés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement : a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants : -une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; -une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; -une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; (…) ».; ».
5. En application des dispositions précitées des articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l’urbanisme, le maire est tenu de dresser un procès-verbal lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4 de ce même code, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites toujours par ce même code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. Si, après établissement d’un procès-verbal, le maire peut, dans le second cas, prescrire par arrêté l’interruption des travaux, il est en revanche tenu de le faire dans le premier cas, étant en situation de compétence liée.
6. En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la maire de Castellar s’est fondée, pour interrompre les travaux dont la réalisation a été constatée par procès-verbal de constat d’infraction du 25 octobre 2022, sur les circonstances selon lesquelles de tels travaux ont été entrepris en méconnaissance des travaux autorisés par la DP n°006 035 21 H0022 déposée par le requérant. Il ressort en effet des pièces du dossier que le procès-verbal susmentionné, dont les mentions font foi jusqu’à preuve contraire et qui n’est pas contesté sur ce point par M. B…, que les agents vérificateurs ont relevé à cette date, depuis l’extérieur de la maison, la construction d’une nouvelle construction en lieu et place des simples travaux d’extension de 9m2 indiqués dans la déclaration préalable, ainsi qu’une modification des façades. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’une telle appréciation est corroborée au regard du procès-verbal d’infraction qui a fondé le second arrêté interruptif de travaux en date du 20 juin 2024, certes postérieur à l’arrêté attaqué, mettant en évidence la création d’une nouvelle surface de plancher de plus de 25 m² correspondant à une extension de l’existant proche de 220% ainsi qu’une modification des façades. Dans ces conditions, dès lors que les travaux litigieux étaient soumis à l’obligation d’obtenir un permis de construire, le maire de Castellar était tenu de s’opposer aux travaux litigieux. Par suite, la maire de Castellar était en situation de compétence liée pour prendre l’arrêté litigieux, et le moyen soulevé et tiré du non-respect de la procédure contradictoire préalable doit dès lors être écarté comme inopérant en l’espèce.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. D’une part, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune du Castellar la somme que M. B… demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D’autre part, la commune de Castellar étant observatrice dans la présente instance, les conclusions formées au titre des mêmes dispositions sont irrecevables et doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Castellar au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la commune de Castellar et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Bulit, conseiller,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L’assesseure la plus ancienne,
signé
L. Raison
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre pénitentiaire ·
- Faute disciplinaire ·
- Recours administratif ·
- Garde des sceaux ·
- Degré ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fait ·
- Contremaître ·
- Faute ·
- Propos
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Vie privée
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Police nationale ·
- Traitement ·
- Information ·
- Ordre public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Compensation ·
- Action sociale ·
- Prestation ·
- Handicap ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Juridiction administrative ·
- Famille ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Métropole ·
- Urgence ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Désistement ·
- Commune
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime ·
- Bénéfice ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Pays ·
- Tiré ·
- Stipulation ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Regroupement familial ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Demande ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutualité sociale ·
- Pension de vieillesse ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Tierce personne ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Juridiction ·
- Pension d'invalidité
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Avis ·
- Notification ·
- Administration ·
- Réception ·
- Mentions ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Suspension ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.