Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 18 déc. 2025, n° 2403546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403546 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 mai 2024 par laquelle la commission de médiation de la Gironde, saisie au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a rejeté sa demande tendant à être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social.
Il soutient que :
- un congé aux fins de vente lui a été délivré à effet du 28 juin 2024 ; il y a donc urgence à ce qu’il soit relogé ;
- il est marié et père de deux jeunes enfants, sans possibilité de se reloger.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant a signé un bail avec Gironde Habitat en cours d’instance le 21 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 8 décembre 2025 à 9 heures 45.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, qui est en attente d’un logement social depuis le 25 juin 2017 et qui s’est vu signifier le 6 novembre 2023 un congé aux fins de vente de son logement dont il est locataire à effet du 28 juin 2024, a saisi le 6 mars 2024, au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation de la Gironde d’une demande tendant à être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social. La commission lui a opposé un refus par décision du 14 mai 2024. M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
2. Il résulte de l’instruction que M. B… a conclu le 21 juin 2024, en cours d’instance, un bail avec Gironde Habitat pour la location d’un logement social de type T4 à Lormont. Devant ainsi être regardé comme ayant obtenu satisfaction, sa requête tendant à ce qu’il soit reconnu prioritaire pour l’attribution d’un logement social a donc perdu son objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A… B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025
Le magistrat désigné,
La greffière,
E. WILLEM
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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