Désistement 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 21 mai 2025, n° 2406073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Tesseyre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juillet 2023 par laquelle la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de donner une suite favorable à sa mise à la retraite pour invalidité, ensemble la décision du 9 octobre 2023 et la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales de la placer à la retraite pour invalidité imputable au service ;
3°) de mettre à la charge de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2025, Madame A a déclaré se désister de sa requête mais a maintenu ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré 15 mai 2025, Madame A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées par Madame A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Madame A.
Article 2 : Les conclusions tendant au bénéfice d’une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Fait à Bordeaux, le 21 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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