Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 6 janv. 2026, n° 2401325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, accompagnée de pièces complémentaires enregistrées le 19 et le 29 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Legrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté DP 075 113 23 V0129 du 28 mars 2023 par lequel la maire de Paris ne s’est pas opposée à la déclaration préalable déposée par la société Société française du radiotéléphone (SFR) en vue de l’implantation de six antennes au sein d’un relais de radiotéléphonie mobile existant en toiture-terrasse, de l’installation de modules radios et de deux sauts-de-loup au 40, boulevard Auguste Blanqui (Paris 13ème), ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- il a intérêt à agir ;
- le dossier de déclaration préalable est incomplet, en méconnaissance de l’article R. 431-35 et R. 431-36 du code de l’urbanisme ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, en l’absence d’avis de l’architecte des bâtiments de France ;
- elle est entachée d’un deuxième vice de procédure, en l’absence d’avis de l’inspection générale des carrières ;
- elle est entachée d’un troisième vice de procédure, en l’absence d’avis du maire du 13ème arrondissement ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article UG.11.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 5 de la charte de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, la société SFR, représentée par Me Bidault, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- M. B… n’a pas intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 avril 2025.
Un mémoire en défense, produit par la Ville de Paris et enregistré le 12 décembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Par une lettre du 19 septembre 2025, la Ville de Paris a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à communiquer au tribunal l’avis de l’architecte des bâtiments de France ou la preuve de sa saisine, l’avis de l’inspection générale des carrières ou la preuve de sa saisine ainsi que l’avis du maire du 13ème arrondissement ou la preuve de sa saisine.
En application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, les parties ont été invitées le 9 décembre 2025, à présenter leurs observations sur le principe d’une régularisation du projet dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait les moyens tirés de l’absence de consultation de l’architecte des bâtiments de France, de l’inspection générale des carrières et du maire du 13ème arrondissement.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…
- les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public,
- et les observations de Me Legrand, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Le 28 mars 2023, la société Société française du radiotéléphone (SFR) a déposé une déclaration préalable en vue de l’implantation de six antennes au sein d’un relais de radiotéléphonie mobile existant en toiture-terrasse, de l’installation de modules radios et de deux sauts-de-loup au 40, boulevard Auguste Blanqui (Paris 13ème). Une décision de non-opposition tacite est intervenue le 28 mai 2023 en raison du silence gardé par la maire de Paris à cette demande. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. (…) ».
Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… est locataire au sein de l’immeuble situé au 40, boulevard Auguste Blanqui dans le 13ème arrondissement de Paris, sur le toit duquel vont être installées les antennes-relais objet de la déclaration préalable, et peut donc être considéré comme voisin immédiat du projet.
Toutefois, le requérant se prévaut uniquement du danger représenté par l’exposition aux ondes électromagnétiques générées par ce relais de téléphonie mobile en toiture, à proximité de son logement situé au sixième étage. Il cite notamment sur ce risque une étude de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail du 26 juillet 2023 et une communication intitulée « EU 5 G Appeal ». Cependant, l’étude de l’Anses, qui reprend les conclusions de son avis de 2013, ne conclut pas à la dangerosité pour la santé de l’exposition aux ondes émises par les antennes-relais dont l’implantation est autorisée en France, et ce y compris pour les antennes 5G, alors que l’impartialité des auteurs de la communication « EU 5 G Appeal » n’est pas établie, de même que la véracité de leur propos. Dès lors, M. B… ne verse au dossier aucun élément circonstancié de nature à établir l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, d’un risque pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile, y compris en ce qui concerne les antennes 5G. M. B… ne faisant valoir aucune autre atteinte potentielle à la jouissance de son bien, la fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt à agir soulevé par la société SFR doit être accueillie et la requête de M. B… doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société SFR, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Me Legrand, avocat de M. B…, au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B…, la somme demandée par la société SFR au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la société SFR est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la société SFR, à la Ville de Paris et à Me Legrand.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
C. C…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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