Rejet 17 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 17 oct. 2023, n° 2201778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2201778 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 juillet et 1er août 2022, 27 janvier,
25 mai et 14 juin 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le maire de la commune Charleville-Mézières a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident de service survenu le 24 mars 2022 et l’a placée en congé pour maladie ordinaire.
Elle soutient que son accident est imputable au service dès lors qu’il est intervenu sur le lieu de travail et qu’il découle d’une souffrance dans l’exercice de ses fonctions.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 mai et 13 juin 2023, la commune de Charleville-Mézières conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne respecte pas les obligations réglementaires prévues pour le dépôt de requêtes via Télérecours citoyens ;
— la demande d’imputabilité au service a été présentée en méconnaissance du délai prévu à l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987 ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 3 juillet 2023 par ordonnance du 26 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur
— et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administrative principale de 2ème classe, est employée à la mairie de Charleville-Mézières au sein du service citoyenneté de la direction de la citoyenneté et de la sécurité. Le 24 mars 2022, elle a ingéré une dose importante de médicaments sur son lieu de travail. Elle a déclaré cet incident le 25 mai 2022. Le maire de la commune de Charleville-Mézières a refusé, par arrêté du 6 juillet 2022, d’imputer au service cet accident au motif qu’il est intervenu en-dehors des heures de service et l’a placée en congé de maladie ordinaire du
24 mars 2022 au 3 juillet 2022. Mme A demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. »
3. Il résulte de ces dispositions qu’un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Doit être regardé comme un accident, un évènement précisément déterminé et daté, caractérisé par sa violence et sa soudaineté, à l’origine de lésions ou d’affections physiques ou psychologiques qui ne trouvent pas leur origine dans des phénomènes à action lente ou répétée auxquels on ne saurait assigner une origine et une date certaine.
4. Mme A se prévaut d’une tentative de suicide du 24 mars 2022 qu’elle entend faire reconnaître en accident de service après avoir subi un choc en croisant deux de ses collègues aux toilettes du lieu professionnel. Toutefois, d’une part, cet incident s’est déroulé à 11h45 à son arrivée sur son lieu de travail alors qu’elle avait pris sa matinée en congé et préalablement à sa prise de poste laquelle est intervenue à 11h50. D’autre part, elle précise dans sa déclaration d’accident déposée le 25 mai 2022 la mention de « dépression » et décrit dans ses mémoires successifs un climat de travail qui se serait dégradé dès 2019 qu’elle qualifie de harcèlement moral à l’origine, selon elle, de son syndrome dépressif. Il ressort des pièces du dossier que cet état est confirmé par un certificat établi par la médecine du travail le 7 avril 2022 évoquant une souffrance au travail avec des symptômes installés. Dès lors, ces éléments établissent que la pathologie dont souffre de Mme A était antérieure à la date du 24 mars 2022. Dans ces conditions, faute d’établir qu’un évènement précis est survenu à cette date qui pourrait être considéré comme le facteur déclencheur de la dépression, la tentative de suicide invoquée, qui n’est pas à l’origine de l’affection psychologique dont souffre l’intéressée, ne saurait recevoir la qualification d’accident de service.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Charleville-Mézières.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Alain Poujade, président,
M. Michel Soistier, premier conseiller
M. Oscar Alvarez, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
A. POUJADELa greffière,
N. MASSON
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