Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 13 févr. 2026, n° 2601695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 9 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Bartolomei, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2026 portant placement en rétention administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-2 de l’Accord franco-algérien, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans cette attente et dans un délai de huit jours, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. A titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer la situation administrative dans un délai de 2 mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et elle révèle un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie par le préfet ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur sur la matérialité des faits ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et elle procède d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de placement en rétention administrative :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Secchi pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Secchi qui, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, a informé les parties de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaitre des conclusions en annulation d’un arrêté de placement en rétention administrative, cette compétence appartenant exclusivement à l’ordre judiciaire,
- les observations de Me Bartolomei représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens,
- les observations de M. A… en langue française ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 18 février 1983, demande l’annulation des arrêtés du 31 janvier 2026 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, assortie d’une interdiction de retour et un placement en rétention administrative.
Sur l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
2. Aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 ».
3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 janvier 2026 par lequel M. A… a été placé en rétention administrative doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente, alors au demeurant que le requérant fait valoir à l’audience qu’il a depuis été libéré et assigné à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire :
4. M. A… soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas examiné sa situation de façon complète avant de prendre la décision contestée. Il ressort en effet des pièces du dossier, notamment, que le requérant est entré en France pour la dernière fois au cours de l’année 2018 sous couvert d’un visa de long séjour et qu’il est marié depuis le 18 mars 2023 à une ressortissante française avec laquelle il justifie par ailleurs d’une communauté de vie de plusieurs années précédent le mariage. Ce dernier motif, qui n’est pas pris en compte dans la décision en litige, permet à lui seul de par son importance, d’accueillir le moyen tiré du défaut d’examen complet.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonctions :
6. Aux termes de l’article L. 614-16 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7. L’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter implique, en application des dispositions précitées, d’enjoindre au préfet de réexaminer la situation de M. A… dans le délai deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros toutes taxes comprises à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A… au titre des frais d’instance.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
L. SecchiLe greffier,
Signé
D. Létard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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