Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 3 déc. 2025, n° 2317002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une première requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2317002 les 15 novembre 2023 et 10 septembre 2025, Mme B… D…, représentée par Me Crusoé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2023 par lequel la rectrice de la région académique Pays de la Loire l’a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors qu’elle est fondée sur l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, lequel était abrogé ;
- elle procède d’une erreur d’appréciation en ce que les poursuites pénales dont elle fait l’objet ne suffisent pas à établir la matérialité des faits qui lui sont reprochés et ne justifient pas une mesure de suspension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, la rectrice de la région académique Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est tardive et méconnaît les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une seconde requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2403400 les 4 mars 2024 et 10 septembre 2025, Mme B… D…, représentée par Me Crusoé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2024 par lequel la rectrice de la région académique Pays de la Loire l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois ;
2°) d’annuler la décision du 3 janvier 2024 par laquelle la rectrice de la région académique Pays de la Loire a refusé de la rétablir dans ses fonctions ou dans d’autres fonctions au sein du service public de l’éducation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- l’arrêté du 3 janvier 2024 est entaché d’une méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors qu’il se fonde sur l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, lequel était abrogé ;
- il procède d’une erreur d’appréciation en ce que les poursuites pénales dont elle fait l’objet ne suffisent pas à établir la matérialité des faits qui lui sont reprochés ;
- la décision du 3 janvier 2024 méconnait les dispositions des articles L. 531-2 et L 531-3 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, la rectrice de la région académique Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de procédure pénale ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- les rapports de Mme Moreno,
- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, professeure des écoles hors classe affectée à l’école élémentaire de la Herse à Montreuil-Bellay (49), a été placée sous contrôle judiciaire par une ordonnance du tribunal judiciaire d’Angers du 31 mai 2023, jusqu’à la date de sa comparution devant cette même juridiction le 8 novembre 2023. Par un arrêté du 6 septembre 2023, la rectrice de la région académique Pays de la Loire a suspendu Mme D… de ses fonctions pour une durée de quatre mois. Par un jugement du 8 novembre 2023, le tribunal judiciaire d’Angers a prolongé le contrôle judiciaire de l’intéressée jusqu’au 9 décembre 2024, date de sa nouvelle comparution devant le tribunal. Par un arrêté du 3 janvier 2024, la suspension de Mme D… a été prolongée pour une période de quatre mois et, par une décision du même jour, la rectrice de la région académique Pays de la Loire a refusé sa réintégration sur son emploi ou sur un autre emploi. Par les présentes requêtes, Mme D… demande l’annulation de l’arrêté du 6 septembre 2023 et de l’arrêté et de la décision du 3 janvier 2024.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2317002 et n° 2403400, présentées par Mme D…, concernent la situation d’un même agent et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de l’arrêté du 6 septembre 2023 :
En premier lieu, la mesure de suspension attaquée est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Elle n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté du 6 septembre 2023 est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, si l’arrêté attaqué vise les dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui n’étaient plus en vigueur, il vise également les articles L. 531-1 et suivants du code général de la fonction publique, dont la rectrice a fait application. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ».
Aux termes de l’article 138 du code de procédure pénale : « le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d’instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave. (…) ». Aux termes de l’article 80-1 du même code : « le juge d’instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi. ( …) ».
Une mesure de suspension de fonctions ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire que lorsque les faits qui lui sont imputables présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que l’éloignement de l’intéressé se justifie au regard de l’intérêt du service. Eu égard à la nature conservatoire d’une mesure de suspension et à la nécessité d’apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition tenant au caractère vraisemblable des faits, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… a été placée sous contrôle judiciaire le 31 mai 2023 après avoir été mise en examen des chefs de violence sans incapacité sur mineurs de moins de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime (faits commis de septembre 2020 au 6 février 2022), et de harcèlement moral sur des collègues par propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail pouvant attenter aux droits, à la dignité, à la santé ou à l’avenir professionnel d’autrui (faits commis de septembre 2017 au 1er juillet 2018 à Lys Haut Layon et de septembre 2020 au 6 février 2022 à Bellevigne en Layon). Dans ces conditions, et eu égard aux dispositions de l’article 80-1 du code de procédure pénale rappelées au point 6, l’administration a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que les faits reprochés à la requérante revêtaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et justifiaient, par suite, une mesure de suspension de fonctions.
Sur la légalité de l’arrêté du 3 janvier 2024 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire (…) ». Selon les dispositions de l’article L. 532-3 du même code : « (…) Dans la fonction publique de l’Etat, la délégation du pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire. ». Aux termes de l’arrêté du 28 août 1990 portant délégation permanente de pouvoirs aux directeurs académiques des services de l’éducation nationale agissants sur délégation du recteur d’académie : « Délégation permanente de pouvoirs est donnée aux directeurs académiques des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie (…) pour prononcer à l’égard des personnels appartenant au corps des professeurs des écoles les décisions relatives : / 1. A la nomination ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 222-19-3 du code de l’éducation : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet si ce jour est postérieur, les directeurs académiques des services de l’éducation nationale peuvent signer, au nom du recteur et par délégation, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité se rapportant à la mise en œuvre de la politique éducative relative aux enseignements primaires et secondaires ainsi qu’aux établissements qui les dispensent et aux personnels qui y sont affectés. (…) ».
Il résulte de ces dispositions combinées que les directeurs académiques des services de l’éducation nationale, qui disposent du pouvoir de nomination à l’égard des personnels appartenant au corps des professeurs des écoles, détiennent également le pouvoir disciplinaire à l’égard de ces personnels. M. A… C…, qui a été nommé dans ces fonctions dans le département du Maine-et-Loire par décret du Président de la République du 18 janvier 2016 publié au Journal officiel du 20 janvier 2016, et qui bénéficiait en outre d’une délégation de signature consentie par arrêté n° 2022/029 de la rectrice de la région académique de Pays de la Loire du 20 juillet 2022 à l’effet de signer toutes décisions relatives à la gestion des professeurs des écoles, était donc compétent pour prendre l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cet acte doit être écarté.
En deuxième lieu, si l’arrêté du 3 janvier 2024 vise les dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui n’étaient plus en vigueur, il vise également les articles L. 531-1 et suivants du code général de la fonction publique, dont le directeur académique des services de l’éducation nationale de Maine-et-Loire a fait application. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi doit être écarté.
En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 8, et alors que Mme D… était, à la date de l’arrêté attaqué, toujours mise en examen pour des faits de violence sur mineurs de moins de quinze ans et de harcèlement moral à l’encontre de plusieurs de ses collègues, le directeur académique des services de l’éducation nationale de Maine-et-Loire n’a pas entaché cet arrêté d’une erreur d’appréciation du caractère suffisant de vraisemblance et de gravité des faits reprochés à l’intéressée.
Sur la légalité de la décision du 3 janvier 2024 :
Aux termes de l’article L. 531-2 du code général de la fonction publique : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle ». Enfin, aux termes de l’article L. 531-3 du même code : « Lorsque, sur décision motivée, le fonctionnaire n’est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l’intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. / A défaut, il peut être détaché d’office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d’emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. / L’affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l’administration ou lorsque l’évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. / Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l’égard du fonctionnaire ».
Il résulte en premier lieu de ces dispositions que M. A… C… qui, ainsi qu’il a été dit au point 10, était investi du pouvoir de nomination en vertu des dispositions de l’arrêté du 28 août 1990 portant délégation permanente de pouvoirs aux directeurs académiques des services de l’éducation nationale agissants sur délégation du recteur d’académie et bénéficiait d’une délégation de signature consentie par arrêté n° 2022/029 de la rectrice de la région académique Pays de la Loire du 20 juillet 2022 à l’effet de signer toutes décisions relatives à la gestion des professeurs des écoles, était compétent pour prendre la décision contestée refusant, à l’issue de sa première période de suspension, de rétablir Mme D… dans ses fonctions et de la réintégrer sur un autre poste.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 31 mai 2023 et le jugement correctionnel du 8 novembre 2023, faisaient obstacle à ce que Mme D… soit rétablie dans ses fonctions de professeure des écoles, dès lors qu’ils prévoyaient une interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. En outre, compte tenu de la nature des manquements reprochés à Mme D…, qui portaient également sur des faits de harcèlement moral de plusieurs collègues de travail, l’intérêt du service s’opposait à ce qu’elle soit provisoirement affectée sur un autre emploi, ou détachée d’office dans un autre corps de la fonction publique. Par suite, le directeur académique des services de l’éducation nationale de Maine-et-Loire n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 531-2 et L. 531-3 du code général de la fonction publique en refusant de la rétablir dans ses fonctions ou de l’affecter provisoirement sur un autre poste.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions des requêtes de Mme D… à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie sera adressée à la rectrice de la région académique Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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