Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3 nov. 2025, n° 2407577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, M. et Mme C… et B… A…, représentés par Me Montazeau, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le maire de Bergerac a délivré à la société Kaufman and Broad Gironde un permis de construire n° PC 024 037 24 D0010 portant sur la construction de 56 logements collectifs sociaux sur les parcelles cadastrées section DY n°166, 163, 172 et 171 au 27 bis rue Albert Claveille à Bergerac ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bergerac la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 avril et 2 juillet 2025, la société Kaufman and Broad Gironde, représentée par la Sarl Arcames avocats, conclut en dernier lieu au non-lieu à statuer sur la requête de M. et Mme A… et au rejet des conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, la commune de Bergerac, représentée par le cabinet HMS Atlantique avocats, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. et Mme A….
Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2025, M. et Mme A… déclarent se désister purement et simplement de leur requête et maintiennent leur demande de condamnation de la commune de Bergerac et de la société Kaufman and Broad Gironde au paiement d’une somme de 1 500 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article L .761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens (…)».
2. Par un acte, enregistré le 10 juillet 2025, M. et Mme A… ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la commune de Bergerac et de la société Kaufman and Broad Gironde le versement de la somme demandée par M. et Mme A… au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation de la requête de M. et Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C… et B… A…, à la commune de Bergerac et à la société Kaufman and Broad Gironde.
Fait à Bordeaux, le 3 novembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
C. BROUARD-LUCAS
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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