Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 19 juin 2025, n° 2300789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300789 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. A B, représenté par Me Bedois, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 12 666,61 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite d’une vaccination obligatoire contre la covid-19 ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
— le dernier état des connaissances scientifiques ne permet pas d’exclure tout lien entre sa vaccination contre la covid-19 par le vaccin Comirnaty et la thrombose cérébrale dont il a été victime et compte tenu du délai d’apparition de cette affection après la vaccination et de l’absence d’état antérieur ou de prédispositions génétiques le concernant, le lien de causalité est établi ;
— son état de santé n’est pas encore consolidé, il est cependant fondé à solliciter la réparation de ses préjudices temporaires à hauteur de 6 235 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 2 423,61 euros au titre de l’assistance par tierce personne ainsi que la somme de 4 000 euros au titre des souffrances physiques et psychiques endurées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Birot, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le lien de causalité entre la vaccination anti-covid dont a bénéficié M. B et la thrombose cérébrale n’est pas établi et ce d’autant que le dossier médical du requérant fait apparaître un état antérieur à l’origine de cette affection.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dicko-Dogan,
— les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ambulancier alors âgé de 39 ans, a fait l’objet, le 29 juillet 2021, d’une première injection de vaccin anti-covid Comirnaty, développé par la société Pfizer/BioNTech, dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre la covid-19. Il a présenté, le 12 août suivant, des céphalées avec troubles visuels et a consulté un ophtalmologue le 18 août, révélant une amputation du champ visuel gauche. Pris en charge le lendemain, aux urgences de l’hôpital Pasteur C, un scanner et un angioscanner ont révélé la présence d’un hématome intracrânien en regard du thalamus droit en rapport avec une malformation artério-veineuse. Transféré à l’hôpital Lariboisière de Paris, une thérapie médicale avec corticoïdes est mise en place. M. B a conservé un retard de détection au niveau du quadrant latéral inférieur de l’hémichamp visuel gauche l’empêchant de conduire.
2. Imputant l’apparition de ce dommage à la vaccination contre la covid-19, M. B a saisi l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d’une demande d’indemnisation. Au vu du rapport d’expertise qu’il a diligenté, cet établissement a, par une décision du 9 janvier 2023, rejeté cette demande. Par la présente requête, M. B, dont l’état de santé n’est pas consolidé, demande au tribunal de condamner l’ONIAM à l’indemniser des préjudices temporaires qu’il estime avoir subis en lien avec la vaccination anti-covid dont il a fait l’objet.
3. D’une part, aux termes du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : () 7° Les personnes exerçant l’activité de transport sanitaire mentionnée à l’article L. 6312-1 du code de la santé publique ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale mentionnés à l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale () ». M. B, qui exerçait la profession d’ambulancier, entre dans le champ d’application de ces dispositions.
4. D’autre part, aux termes de l’article 18 de cette loi : « La réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire administrée en application du I de l’article 12 est assurée conformément à l’article L. 3111-9 du code de la santé publique ». L’article L. 3111-9 du code de la santé publique dispose que : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent titre, est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l’article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale () ».
5. Saisis d’un litige individuel portant sur la réparation des conséquences pour la personne concernée d’une vaccination présentant un caractère obligatoire, il appartient aux juges du fond, dans un premier temps, non pas de rechercher si le lien de causalité entre la vaccination et l’affection présentée est ou non établi, mais de s’assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant eux, qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe. Il leur appartient ensuite, soit, s’il ressort de cet examen qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe, de rejeter la demande, soit, dans l’hypothèse inverse, de procéder à l’examen des circonstances de l’espèce et de ne retenir alors l’existence d’un lien de causalité entre la vaccination obligatoire subie par la victime et les symptômes qu’elle a ressentis que si ceux-ci sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d’affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n’étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu’il ne ressort pas du dossier qu’ils peuvent être regardés comme résultant d’une autre cause que la vaccination.
6. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise amiable du 6 décembre 2022, que M. B a présenté des céphalées avec troubles visuels moins de quinze jours après la première injection du vaccin anti-covid Comirnaty, développé par la société Pfizer/BioNTech. Néanmoins, selon le dossier médical que le requérant produit à l’instance, ce dernier se plaignait depuis mai 2021, soit deux mois avant l’injection, d’un souci d’adaptation, de maux de tête et d’un flou intermittent. En outre, il résulte de l’instruction que sa prise en charge médicale, en août 2021, a permis de révéler que M. B était atteint d’une malformation artério-veineuse (MAV) cérébrale. Or, selon le rapport d’expertise amiable, si les MAV existent chez 1/1 000 à 1/10 000 individus et sont asymptomatiques dans 90 % des cas, lorsqu’elles sont symptomatiques, elles le sont sous une forme hémorragique ou de thromboses spontanées, ce que confirme le service de pharmacovigilance du centre hospitalier régional et universitaire de Tours dans un courrier du 8 octobre 2021, produit à l’instance. Il s’ensuit que la thrombose cérébrale que M. B a présentée, peut être imputée à une autre cause que la vaccination anti-covid dont il a fait l’objet le 29 juillet 2021. Par suite, sa demande indemnitaire ne peut qu’être rejetée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et celles, en tout état de cause, relatives aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie en sera adressée pour information à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
Fatoumata DICKO-DOGANLa présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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