Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 15 oct. 2025, n° 2503224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025 à 18h09, M. C… B…, représenté par Me Wahab, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Calvados de renouveler son attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et d’instruire dans le délai d’un mois sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- il travaille en intérim à temps plein depuis le mois de juin 2024 auprès de la même entreprise ;
- en l’absence de délivrance d’un document l’autorisant à travailler, il ne peut poursuivre son activité professionnelle, ce qui le prive de ressources financières.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- il remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle vie privée et familiale en sa qualité de père d’un enfant français ;
- il a transmis l’ensemble des documents demandés par la préfecture et son dossier est complet depuis de nombreux mois ;
- la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler lui est indispensable pour pouvoir poursuivre son activité professionnelle ;
- l’absence de document lui permettant de justifier du caractère régulier de son séjour en France porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et au droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement la gravité des troubles invoqués par le requérant pour caractériser la situation d’urgence, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et compte tenu des justifications apportées par le requérant et par l’administration.
3. M. C… B…, ressortissant ivoirien, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français. Il a sollicité en ligne le 20 décembre 2023, via la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le renouvellement de son titre de séjour. Plusieurs attestations de prolongation d’instruction lui ont été délivrées, la dernière en date expirant le 14 octobre 2025. Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre à la préfecture de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, le requérant fait valoir qu’en l’absence de document l’autorisant à travailler, il ne peut poursuivre son activité professionnelle et se trouve ainsi privé de ressources financières. Toutefois, M. B…, qui a déclaré travailler en intérim depuis juin 2024, a obtenu six attestations de prolongation d’instruction entre le 18 avril 2024 et le 14 octobre 2025. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par le requérant ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence de nature à justifier l’intervention du juge des référés dans les très brefs délais prévus par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de M. B… selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Caen, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés
Signé
F. A…
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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