Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3 nov. 2025, n° 2504707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet et 20 août 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 19 juin 2025 par laquelle le chef du bureau de la gestion des détentions de la direction de l’administration pénitentiaire du ministère de la justice l’a affecté au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ».
2. M. B… A…, détenu au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne depuis le 17 décembre 2023, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision d’affectation dans cet établissement et refusant son transfert dans un autre établissement. Cette décision ayant été prise par le chef du bureau de la gestion des détentions de la direction de l’administration pénitentiaire du ministère de la justice, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-1 et de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A… au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de la justice et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Bordeaux, le 3 novembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Chauvin
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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