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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 15 avr. 2025, n° 2408266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 17 octobre 2024, N° 24LY00732 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt du 17 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Lyon, saisie d’un appel présenté par Mme C B, a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 18 décembre 2023 et a renvoyé l’affaire au tribunal pour qu’il soit statué sur le fond.
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 novembre 2023, 17 octobre et 8 novembre 2024, Mme B, représentée par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) si la décision est annulée pour un motif de forme, d’enjoindre au préfet de la Drôme de réexaminer son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) si la décision est annulée pour un motif de fond, d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour lui permettant d’exercer une activité salariée en France, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
le refus de titre de séjour :
— est signé par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’un vice de procédure tiré de l’absence de consultation de la commission de titre de séjour ;
— est entaché d’un vice de procédure tiré de l’absence de consultation régulière du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et en ce que l’avis produit ne permet pas de s’assurer que les médecins ayant pris l’avis avaient bien compétence pour le faire ;
— méconnaît les articles L. 425-1, L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
l’obligation de quitter le territoire français :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— méconnaît l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 décembre 2024.
Mme B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de procédure pénale
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Vial-Pailler,
Considérant de ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante nigériane, est entrée en France le 19 novembre 2019. Elle a sollicité son admission au bénéfice de l’asile. Par une décision du 30 décembre 2020, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé ce rejet par une décision du 21 juin 2021. Le 24 août 2022, Mme B a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant que parent d’enfant malade. Enfin, Mme B a déposé une nouvelle demande d’admission au séjour, sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’elle aurait été victime de faits relevant de la traite d’êtres humains. Par un arrêté du 2 octobre 2023, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer les titres demandés, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
2. Par un jugement n°2307344 du 18 décembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de Mme B en date du 16 novembre 2023, demandant l’annulation de l’arrêté attaqué. Par un arrêt n°24LY00732 du 17 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé le jugement précité au motif que le tribunal n’avait pas statué sur les conclusions tendant à l’annulation du refus de titre de séjour, et a renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif pour qu’il se prononce à nouveau sur la demande de Mme B.
Sur le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, le refus de titre de séjour a été signé par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui bénéficiait à ce titre d’une délégation de signature accordée par le préfet de l’Isère par arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié le jour même. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement au sens de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, le préfet ayant apprécié spécifiquement la situation de la requérante, et notamment l’état de santé de son fils, avant de prendre sa décision. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 21 septembre 2023 produit par le préfet, que le rapport médical sur l’état de santé de M. E A, le fils de Mme B, a été établi par la docteure F le 12 septembre 2023 puis transmis au collège de médecins le même jour et que cette médecin rapporteure n’a pas siégé au sein du collège composé des docteurs Fresneau, Laumond et Mesbahy, qui ont signés cet avis et qui sont cités dans la liste des médecins désignés pour participer au collège de l’OFII dans la décision du ministre de l’intérieur du 25 juillet 2023 désignant les médecins de l’OFII chargés d’émettre des avis. Ainsi, le moyen tiré du vice de procédure pris en ses différentes branches doit être écarté
6. En quatrième lieu, par l’avis du 21 septembre 2023, le collège de médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de M. E A nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays d’origine, il peut effectivement y bénéficier d’un traitement approprié et voyager sans risque vers celui-ci.
7. Pour remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII et l’appréciation faite sur ce point par le préfet de la Drôme, Mme B produit des certificats médicaux attestant que son fils, qui est né en extrême prématurité, au bout de 27 semaines de grossesse, et qui souffre d’asthme sévère, est pris en charge en France. Elle produit également un compte-rendu médical du Nigeria, indiquant que les soins médicaux « ne semblent pas être possibles dans des conditions satisfaisantes au Nigeria, les médicaments étant très chers ». Toutefois, un tel compte rendu ne démontre pas que le traitement de l’enfant de Mme B ne pourrait pas être substitué ou remplacé et apparaît très peu circonstancié pour remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII. Par suite, la décision par laquelle le préfet de la Drôme a refusé la délivrance d’un titre de séjour à Mme D n’a pas méconnu les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. » Aux termes de l’article 225-4-1 du code pénal : " I. – La traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir à des fins d’exploitation dans l’une des circonstances suivantes : 1° Soit avec l’emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manœuvre dolosive visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime ; 2° Soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ; 3° Soit par abus d’une situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur ; 4° Soit en échange ou par l’octroi d’une rémunération ou de tout autre avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage. / L’exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I est le fait de mettre la victime à sa disposition ou à la disposition d’un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, de réduction en esclavage, de soumission à du travail ou à des services forcés, de réduction en servitude, de prélèvement de l’un de ses organes, d’exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d’hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre la victime à commettre tout crime ou délit. / La traite des êtres humains est punie de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. / II. – La traite des êtres humains à l’égard d’un mineur est constituée même si elle n’est commise dans aucune des circonstances prévues aux 1° à 4° du I. / Elle est punie de dix ans d’emprisonnement et de 1 500 000 € d’amende. "
9. Il résulte des ces dispositions qu’en étranger qui justifie avoir déposé plainte contre la personne qu’il accuse d’avoir commis des faits relevant de l’article 225-4-1 cité au point précédent a droit à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
10. D’autre part, le code de procédure pénale prévoit, à ses articles 689 et suivants, que les auteurs d’infractions commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises soit lorsque la loi française est applicable, soit lorsqu’une convention internationale ou un acte pris en application du traité instituant les Communautés européennes donne compétence aux juridictions françaises pour connaître de l’infraction. Aux termes de l’article 113-2 du code pénal : « La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République. ». Les articles 113-6 et suivants de ce même code énumèrent les cas dans lesquels, par exception, la loi pénale française s’applique aux infractions commises hors du territoire de la République. À son article 225-4-8, il dispose : « Lorsque les infractions prévues aux articles 225-4-1 et 225-4-2 sont commises hors du territoire de la République par un François, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 et la seconde phrase de l’article 113-8 n’est pas applicable. » La traite des êtres humains, réprimée par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ne figure pas parmi les exceptions limitativement énumérées aux articles 689-1 à 689-14, ni à celles énumérées aux articles 113-6 et suivants du code pénal.
11. En l’espèce, le 24 février 2023, Mme B a déposé plainte auprès des services de police de Valence contre une personne qu’elle accuse d’avoir commis à son encontre des faits de traite d’êtres humains. Il ressort des pièces du dossier que cette plainte concerne des faits exclusivement commis hors du territoire de la République et qu’elle est dirigée contre une ressortissante étrangère. La loi pénale française ne s’applique par conséquent pas aux faits dont se plaint Mme B et celle-ci ne pouvait dès lors pas être regardée comme accusant une personne d’avoir commis à son encontre l’infraction prévue à l’article 225-4-1 du code pénal. Au surplus, il ressort de la plainte déposée par Mme B concerne des faits de menaces de mort, punis par l’article 222-17 du code pénal. Si cette infraction est grave, elle ne relève pas des prévisions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui concernent les seules plaintes ou les témoignages pour des infractions liées à la traite des êtres humains ou au proxénétisme, et dont les conditions ne sont dès lors pas réunies. Mme B ne peut donc pas être regardée comme relevant d’une situation impliquant qu’elle bénéficie de plein droit de la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En sixième lieu, l’autorité administrative n’est tenue de saisir la commission de titre de séjour, en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de délivrance, auxquels elle envisage de refuser le titre de séjour sollicité. Eu égard à ce qui a été exposé ci-dessus, la requérante n’est pas au nombre des étrangers pouvant bénéficier de plein droit d’un titre de séjour. Par suite, le préfet de la Drôme n’avait pas à consulter la commission du titre de séjour.
13. En septième lieu, Mme B est présente irrégulièrement en France depuis le 19 novembre 2019, avec son concubin, ce dernier ayant eu un titre de séjour italien jusqu’au 14 avril 2020 et faisant également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 2 octobre 2023, et son fils de six ans, né en Italie le 7 avril 2018. S’il ressort des attestations produites au dossier que Mme B apprend le français et s’investit dans l’école où son fils est scolarisé, elle ne dispose, toutefois, d’aucune attache familiale résidant régulièrement en France. Dès lors, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France et nonobstant son intégration professionnelle, le préfet de la Drôme n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui accorder un titre de séjour. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que le préfet de la Drôme aurait commis une erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, l’arrêté attaqué n’étant pas illégal, les requérants ne sont pas fondés à soulever, par la voie de l’exception, leur illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ». Il résulte de ce qui précède que Mme B ne démontre pas que le traitement que suit son fils, ou un traitement équivalent, ne serait pas disponible au Nigeria. Mme B n’est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet de la Drôme aurait méconnu le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » En l’espèce, la décision attaquée n’a pas pour effet de séparer l’enfant âgé de six ans de ses parents, ce dernier ayant vocation à les suivre dans leur pays d’origine. Par suite, le préfet de la Drôme n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
17. En quatrième lieu, il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Drôme n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris dans ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le président, rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
F. FOURCADELe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2408266
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