Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 17 nov. 2025, n° 2509086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. D… A…, représenté par Me Raymond, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Raymond au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaquée a été signé par un auteur incompétent ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux risques en cas de retour dans son pays d’origine ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a versé, le 25 août 2025, des pièces au dossier.
Par une ordonnance du 8 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sauvageot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1987, a sollicité son admission au titre de l’asile dans le cadre des dispositions de l’article L. 424-9 et L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 juillet 2023, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 2 février 2024. M. A… a demandé le réexamen de sa demande le 19 février 2025. Cette demande a été rejetée par l’OFPRA le 19 février 2025, confirmé par une décision de la CNDA du 28 mai 2025. Par un arrêté du 10 juillet 2025, dont M. A… sollicite l’annulation, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
En premier lieu, par un arrêté N° 78-2025-01-24-00005 du 27 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines le même jour, Mme C… B…, attachée d’administration de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’asile, et signataire de l’arrêté attaqué, a reçu délégation pour signer les décisions litigieuses. Le moyen tiré de l’incompétence doit donc être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…, dont les éléments sur lesquels le préfet des Yvelines s’est fondé pour lui faire obligation de quitter le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… fait valoir qu’il a tissé des liens personnels en France, où son grand-père a vécu. Toutefois, le requérant, qui est entré en France en 2023, célibataire et sans enfant, ne justifie pas des liens personnels ou familiaux dont il se prévaut. Il ne justifie pas davantage être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a pris cette décision et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines ait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Si le requérant soutient que la décision contestée est entachée d’une méconnaissance des stipulations précitées au motif qu’il craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte aucun commencement de preuve ou précision de nature à établir la réalité de risques personnels et actuels encourus dans son pays d’origine alors que sa demande d’asile et sa demande de réexamen ont été rejetées par l’OFPRA et la CNDA. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe 17 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
A. Sambake
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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