Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 11 juin 2024, n° 2306278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306278 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 novembre et le 12 décembre 2023, Mme B… E…, représentée par Me Mathieu Reynier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer les préjudices résultant de sa prise en charge au centre hospitalier de Bergerac et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux depuis le 15 juillet 2021 suite à une fracture du fémur droit. Elle demande en outre que l’expert rédige un pré-rapport et que l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne et Via Santé soient appelées à la cause. Elle demande enfin que l’expert soit spécialisé en médecine physique et réadaptation et que le centre hospitalier de Bergerac et son assureur Lloyd’s Insurance Company SA soient condamnés à lui verser in solidum une provision de 100 000 euros.
La requérante soutient que l’expertise sollicitée est utile pour déterminer précisément les circonstances des séquelles liées aux opérations qu’elle a subies lors de sa prise en charge, si des fautes ont été commises par le centre hospitalier de Bergerac et le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et afin d’évaluer et chiffrer l’ensemble de ses préjudices.
Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2023, et deux mémoires en production de pièces enregistrés le 13 décembre 2023 et le 22 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne, entend intervenir dans la présente instance en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et ne s’oppose pas à la désignation de l’expertise sollicitée. Elle demande au juge des référés de condamner le centre hospitalier de Bergerac à lui rembourser, au titre des prestations versées, les sommes de : 53 928,79 euros, sous réserve d’autres paiements non encore connus à ce jour, et ce avec intérêts de droit à compter du jugement et 1162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996. Elle demande au juge des référés de prendre en considération le détail des frais futurs pour un montant total de 8 129,69 euros ainsi que les dépenses de santé actuelles et futures à titre viager et à titre occasionnel.
Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2023, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Pierre Ravaut, déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée mais demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d’expertise sollicitée. Il demande en outre que la mission de l’expert soit complétée, que l’expert rédige un pré rapport et que les dépens soient réservés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et la société AGRM Am Trust, représentées par Me Christine Limonta, demandent au juge des référés de leur donner acte de leurs protestations et réserves sur les faits exposés dans la requête et déclarent s’en rapporter à la justice en ce qui concerne la mesure d’instruction sollicitée. Ils demandent en outre que l’expertise soit confiée à un collège d’experts constitué d’un chirurgien orthopédiste et d’un infectiologue, que l’expert rédige un pré-rapport et que les dépens soient réservés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 11 décembre 2023 et le 3 juin 2024, le centre hospitalier de Bergerac et la Llyod’s Insurance Company, représentés par Me Catherine Tamburini-Bonnefoy, déclarent ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée mais demandent au juge des référés de leur donner acte de leurs protestations et réserves sur le bien-fondé de leur mise en cause. Ils demandent en outre que l’expertise soit confiée au docteur A…, orthopédiste et au docteur C…, infectiologue, désignés par la CCI et que l’expert rédige un pré-rapport. Ils demandent enfin que soit déclarée irrecevable la demande de provision de Mme B…, à tout le moins qu’elle soit limitée à la somme de 48 923,52 euros, que, dans le dernier état de ses écritures le montant des débours de la caisse primaire d’assurances maladie de Pau-Pyrénées soit limité à la somme, non contestable, de 28 309,50 euros et que les dépens soient mis à la charge de la requérante.
Ils soutiennent que les docteurs A… et C… sont inscrits en dehors du département de la Gironde et que seule une expertise médicale en aggravation, confiée aux experts précédemment désignés par la commission de conciliation et d’indemnisation, apparaît utile et justifiée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. Mme B…, âgée de 74 ans au moment des faits, a été prise en charge le 15 juillet 2024 au centre hospitalier de Bergerac suite à une fracture du fémur droit. Elle a subi le 16 juillet 2021 une ostéosynthèse Dans les suites de cette intervention, une reprise chirurgicale a été réalisée le 21 juillet 2021. Des prélèvements ont mis en évidence une infection à staphylocoque méti-sensible. Le 4 octobre 2021, Mme B… a subi une nouvelle intervention chirurgicale pour ablation du matériel d’ostéosynthèse et mise en place d’une prothèse totale de la hanche droite. Se plaignant de la persistance de douleurs au niveau de la face externe de la cuisse et du genou Mme B… a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation d’une demande d’indemnisation. Les docteurs Bove et C… ont été désignés en qualité d’experts. Ils ont retenu l’existence d’une infection nosocomiale mais également de manquements dans le choix et la réalisation du geste technique d’ostéosynthèse à l’origine d’une perte de chance d’éviter les conséquences dommageables. La Commission de Conciliation et d’Indemnisation a retenu un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 20% ainsi que la responsabilité du centre hospitalier de Bergerac. Suite à une fracture spontanée proximale de l’implant fémoral de la prothèse totale de hanche droite, Mme B… a subi au centre hospitalier universitaire de Bordeaux une nouvelle opération de changement de la prothèse le 24 octobre 2023, avec mise en place d’un renfort associé à un élargissement du spectre antibiotique. La requérante, qui poursuit sa convalescence et sa rééducation au centre hospitalier de Bergerac, demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de déterminer les conditions de sa prise en charge au centre hospitalier de Bergerac puis au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et d’évaluer et chiffrer l’ensemble de ses préjudices. Par suite, la mesure d’expertise médicale judiciaire demandée par la requérante, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de désignation d’un collège d’experts par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et par la société AGRM Am Trust :
3. Il y a lieu de confier l’expertise à un médecin spécialisé en médecine physique et réadaptation auquel il appartiendra, s’il l’estime nécessaire, de demander au président du tribunal administratif l’autorisation de faire appel au concours d’un ou plusieurs sapiteurs.
Sur la demande de provision :
4. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
5. Il résulte de l’instruction que si le centre hospitalier de Bergerac reconnaît l’existence d’une responsabilité liée à la prise en charge de Mme B… suite à sa fracture du fémur droit et ne conteste pas l’existence du préjudice afférent à hauteur de 48 923,52 euros la présente ordonnance a justement pour objectif la réalisation d’une nouvelle expertise afin de déterminer le préjudice de Mme B…. Il en résulte que, à ce stade, le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants permettant de déterminer les préjudices réparables et la demande de provision présente un caractère sérieusement contestable.
6. Par suite, les conclusions tendant à l’octroi d’une provision doivent être rejetées.
Sur la demande indemnitaire présentée par la caisse primaire d’assurance maladie de Pau Pyrénées :
7. Les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne, tendant à la condamnation du centre hospitalier de Bergerac à lui rembourser la somme de 53 928, 79 euros correspondant au montant provisoire des prestations qu’elle a versées à son assurée en lien avec la prise en charge défaillante dont elle a été victime, saisissent le juge des référés de questions relevant exclusivement de la compétence du juge du fond, et sont manifestement irrecevables dans le cadre de la présente instance. Dès lors, elles doivent être rejetées.
8. Pour le même motif, les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie, tendant à la condamnation du centre hospitalier de Bergerac à lui verser la somme de 1162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996, ne peuvent qu’être rejetées devant le juge de référés.
Sur l’établissement d’un pré-rapport :
9. S’agissant de l’exercice par l’expert de la mission qui lui est assignée par la présente ordonnance, aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne lui font obligation d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Il suit de là que les conclusions de Mme B…, du centre hospitalier de Bergerac et de la Lloyd’s Insurance Company, du centre hospitalier universitaire de Bordeaux et d’AGRM Am Trust et de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ne peuvent être accueillies.
Sur les dépens :
10. Tout d’abord, l’instance en cours n’a pas donné lieu à dépens. Ensuite, en application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartient, non au juge des référés, mais au seul président de la juridiction administrative, lorsqu’il fixe les frais et honoraires de l’expertise, de désigner celle des parties qui devra s’en acquitter. Enfin, en vertu de l’article R. 761-1 de ce code, la mise à la charge définitive des dépens, au nombre desquels figurent les honoraires et frais d’expertise, ressortit à la compétence du juge du fond qui, sous réserve de dispositions spéciales et sauf circonstances particulières de l’affaire, doit mettre ces dépenses à la charge de la partie perdante. Par suite, les conclusions du centre hospitalier de Bergerac et de son assureur la Llyod’s Insurance Company tendant à ce que le juge des référés mette à la charge de la requérante les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur D…, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme B… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de ses prises en charge au centre hospitalier de Bergerac et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux depuis le 15 juillet 2021 et procéder éventuellement à son examen clinique. Retracer la chronologie des hospitalisations et interventions subies par elle depuis cette date ; se faire communiquer notamment les protocoles et compte rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables et les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment des faits litigieux ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ;
2°) de décrire l’état de santé de Mme B… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier universitaire de Bergerac, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; décrire l’état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;
3°) sur la base de la description du rapport de la CCI, de compléter la description des examens, soins et interventions subis par la patiente à l’occasion des soins reçus au centre hospitalier de Bergerac puis au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; compléter l’ensemble des pathologies, infections et / ou complications consécutives à l’absence de soins et d’interventions du centre hospitalier de Bergerac puis du centre hospitalier universitaire de Bordeaux en précisant si elles seraient survenues en présence d’une prise en charge médicale appropriée ;
4°) de donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions, soins et gestes opératoires prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents, pertinents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme B… et aux symptômes qu’elle présentait ; donner au tribunal tous les éléments lui permettant de déterminer si tout ou partie des séquelles présentées par Mme B… sont liées à une erreur médicale, à une infection nosocomiale, à l’état initial de Mme B…, à l’évolution prévisible de cet état ou à toute autre cause extérieure ;
5°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services lors de la prise en charge et des hospitalisations de Mme B… ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; dire si l’aggravation de l’état de santé survenu était inévitable pour n’importe quel opérateur normalement diligent ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de Mme B… et des complications dont elle souffre depuis ses hospitalisations ;
6°) le cas-échéant, sur la ou les infection(s) en elle(s)-même(s) :
- déterminer le(s) type(s) d’infection(s)s contractée(s)s par Mme B… ;
- préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d’infection, a été porté le diagnostic, a été mise en œuvre la thérapeutique ;
- dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, paracliniques et biologiques retenus ;
- dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et dire par qui il a été pratiqué ;
- déterminer quelles sont les causes possibles de cette ou de ces infection(s) ;
- préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette ou de ces infection(s) a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés ;
- en cas de réponse négative, faire la part entre les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ;
- procéder à une distinction de ce qui est la conséquence directe de cette ou de ces infection(s) et de ce qui procède de l’état pathologique intercurrent ou d’un éventuel état antérieur ;
- se faire communiquer par le centre hospitalier de Bergerac et le centre hospitalier universitaire de Bordeaux les protocoles et comptes rendus, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment des faits litigieux ;
- vérifier si les protocoles applicables ont bien été respectés en l’espèce : dire si la vérification a pu être faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées ;
- vérifier si un manquement quel qu’il soit, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l’encontre de l’établissement de soins concerné ;
- préciser si cette infection a pu être à l’origine d’une perte de chances d’éviter des séquelles ;
- en particulier dire si la rupture de prothèse du 9 octobre 2023 est imputable à l’infection, à une défectuosité de la prothèse ou un accident médical non fautif aux conséquences anormales et décrire l’évolution prévisible de l’état antérieur du patient en l’absence de soins et/ou d’intervention, dire si le dommage est ou non anormal eu égard à cet état antérieur et à son évolution prévisible ;
7°) de donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de Mme B…, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier de Bergerac et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;
8°) de donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme B… une chance sérieuse de guérison suite à son hospitalisation au centre hospitalier de Bergerac puis au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme B… de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
9°) de dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme B… a été informée de la nature des opérations qu’elle allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ;
10°) de dire si l’état de Mme B… a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
11°) d’indiquer à quelle date l’état de Mme B… peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
12°) de dire si l’état de Mme B… est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
13°) de donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique, préjudice sexuel, préjudice économique) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
14°) de donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de Mme B… et si le cas échéant l’aide d’une tierce personne à domicile est nécessaire ainsi que des soins postérieurs à la consolidation des blessures.
15°) d’une manière générale, donner au tribunal tout renseignement utile à la détermination, au vu de l’état de santé actuel présenté par la requérante, de l’entier préjudice qu’elle subit.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme B…, le centre hospitalier de Bergerac, la Lloyd’s Insurance Company, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, AGRM Am Trust, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, la caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées et la mutuelle Via Santé mutuelle d’AG2R.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert qui communiquera aux parties un pré-rapport, s’il l’estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d’analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe, par voie numérique, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B…, au centre hospitalier de Bergerac, à la Lloyd’s Insurance Company, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, à AGRM Am Trust, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées, à la mutuelle Via Santé mutuelle d’AG2R et au docteur D… expert.
Fait à Bordeaux, le 11 juin 2024.
Le juge des référés,
David Katz
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Sang ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Acte
- Cartes ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Mesures d'exécution ·
- Notification ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Étudiant ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Erreur ·
- Prénom ·
- Droit commun ·
- Durée ·
- Public
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Éloignement ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Défaut de motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Séjour étudiant ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Gabon ·
- Langue ·
- Entretien
- Logement-foyer ·
- Astreinte ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Habitation
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Etablissement public ·
- Annulation ·
- Service ·
- Site internet ·
- Santé publique ·
- Site ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Maladie professionnelle ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Produit d'entretien ·
- Reconnaissance ·
- Demande ·
- Référé
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Géorgie ·
- Refus ·
- Liberté
- Enfant ·
- Famille ·
- Education ·
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative ·
- Enseignement public ·
- Scolarisation ·
- Autorisation ·
- Obligation scolaire ·
- Capacité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.