Annulation 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 14 mars 2024, n° 2102496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2102496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 juillet 2021, le 8 avril 2022, le 30 mai 2022, le 13 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 20 octobre 2022 non-communiqué, M. et Mme C et M. et Mme B, représentés par Me Lepage, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté interpréfectoral du 8 mars 2021 du préfet du Cher et du préfet de l’Allier portant enregistrement d’une unité de méthanisation destinée à être exploitée par la SAS APG sur la commune de Sancoins ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la SAS APG une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est introduite dans les délais de recours ;
— ils ont intérêt pour agir en raison des inconvénients pour la commodité du voisinage que présente le projet ;
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente faute de délégation de signature suffisamment précise ;
— le dossier de demande ne mentionne pas les incidences notables que le projet est susceptible de présenter sur l’environnement en particulier s’agissant du trafic routier, des nuisances sonores et olfactives, de la pollution lumineuse et de la pollution des eaux, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 512-46-3 du code l’environnement ;
— les informations relatives à la compatibilité de l’activité avec les dispositions du plan local d’urbanisme de Sancoins figurant dans le dossier de demande sont insuffisantes au regard de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement ;
— la proposition de l’exploitant relatif à l’état futur du site en cas de cessation d’activité est insuffisante en ce qu’elle ne mentionne pas qu’un démantèlement des constructions sera nécessaire pour assurer sa remise en état ;
— les mentions figurant au dossier de demande sont insuffisantes pour apprécier le respect, par le projet, des prescriptions applicables aux installations de méthanisation, en méconnaissance des dispositions du 8° de l’article R. 512-46-4 du code l’environnement ;
— l’exploitant ne justifie pas, dans le dossier de demande, de capacités techniques et financières suffisantes ;
— la demande aurait dû être soumise au régime de l’autorisation environnementale au sens de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement et, dès lors, à évaluation environnementale en raison de la sensibilité environnementale du site et du cumul de ses effets avec des projets existants ;
— les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre sont insuffisantes pour garantir la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
— l’arrêté porte une atteinte excessive aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
— l’arrêté méconnait les dispositions des articles 7, 49 et 50 de l’arrêté ministériel du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— l’arrêté est incompatible avec les dispositions du chapitre 9 A et 9 B du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), de l’article 1.4. du règlement de ce plan, et le projet n’a été précédé d’aucune étude géotechnique en méconnaissance de ces dispositions
— l’arrêté méconnait les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés le 4 février 2022, le 30 mai 2022, 13 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 21 octobre 2022 non-communiqué, la SAS APG représentée par Me Bonneau conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête ;
2°) subsidiairement à ce que le tribunal réforme ou ordonne la régularisation de l’arrêté litigieux et l’autorise à poursuivre son activité à titre temporaire, dans l’attente de la mesure de régularisation ;
3°) en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge des requérants le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable en ce que les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2022, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en ce que les requérants n’ont pas intérêt pour agir et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 mars 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 8 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l’environnement ;
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Par une lettre du 12 février 2024, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de sursoir à statuer sur les conclusions de la requête dans l’attente de la régularisation de l’arrêté d’enregistrement en litige s’il retenait comme fondés les moyens tirés de l’insuffisance, dans le dossier de demande d’enregistrement, du document permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec le document d’urbanisme applicable, d’une part, et de la présentation des capacités financières de la SAS APG, d’autre part (4° et 7° de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement).
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gasnier,
— les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique,
— et les observations de Me Jeannel, représentant les requérants, et les observations de Me Descubes, représentant la SAS APG.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 février 2020, la société par actions simplifiées (SAS) APG, composée d’un groupement d’agriculteurs associés, a déposé une demande d’enregistrement portant sur une unité de méthanisation permettant le traitement journalier de 89 tonnes de déchets, située au lieudit « le Gobillot » à Sancoins (Cher) ainsi que sur 3 poches de stockage délocalisés sur le territoire des communes de Véreaux, Germiny l’Exempt et Lurcy-Levis. Par un arrêté interpréfectoral du 8 mars 2020, les préfets du Cher et de l’Allier ont procédé à l’enregistrement de cette installation au titre de la rubrique 2781-1 b) de la nomenclature des installations classées. M. et Mme C ainsi que M. et Mme B demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement : « Les décisions mentionnées aux articles L. 211-6 et L. 214-10 et au I de l’article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative : 1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de ces décisions () ». L’article L. 511-1 du code de l’environnement énumère divers intérêts protégés par la police des installations classées au nombre desquelles figurent la commodité du voisinage.
3. Il appartient au juge administratif d’apprécier si les tierces personnes physiques qui contestent une décision prise au titre de la police des installations classées justifient d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l’annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l’installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.
4. Il résulte de l’instruction que M. et Mme C résident dans une maison d’habitation en bordure de la voie départementale 920 qui desservira le site d’implantation de l’unité de méthanisation, lequel est situé à moins de 300 mètres de leur propriété et en est séparé par un espace boisé et cette voie de desserte. L’installation de méthanisation sera susceptible de générer du bruit et des odeurs tant par son fonctionnement-propre que par la circulation des véhicules agricoles induite par le projet dont le trafic est estimé à 8 véhicules par jour en moyenne et 25 véhicules par jour en période d’ensilage. Si la présence de l’espace boisé peut permettre de réduire les nuisances induites par le projet, il n’est toutefois pas de nature à en supprimer entièrement les effets à l’égard des requérants. M. et Mme C justifient ainsi d’un intérêt à agir, au sens de l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement, à l’encontre de l’arrêté d’enregistrement. La requête collective est ainsi recevable sans qu’il soit besoin d’examiner l’intérêt pour agir des autres requérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’incompétence des signataires de l’acte :
5. Aux termes de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département peut donner délégation de signature, notamment en matière d’ordonnancement secondaire : / 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission () ».
6. Par arrêté n° 2021-31 du 14 janvier 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 15 janvier 2021, le préfet du Cher a donné à Mme Régine Leduc, secrétaire générale, délégation à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions, contrats et conventions, circulaires, rapports, mémoires, correspondances et saisine des juridictions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Cher, à l’exception : / – des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit, / – des réquisitions de comptable public, / – des réquisitions de la force armée, () ». De même, par arrêté n° 1996-2020 du 19 août 2020, le préfet de l’Allier a donné à Mme Hélène Demolombe-Tobieque, secrétaire générale, délégation à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, contrats, conventions, recours juridictionnels, déférés et mémoires, requêtes y compris celles adressées aux juridictions en matière de rétention administrative, relevant des attributions de l’État dans le département de l’Allier, à l’exception des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit ». Eu égard aux fonctions exercées par le secrétaire général, la délégation en cause ne saurait être regardée comme présentant un caractère excessivement général. En outre, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, les termes employés par ces arrêtés ne révèlent aucune ambiguïté ou imprécision. Il s’ensuit que Mmes A et Demolombe-Tobie bénéficiaient, chacune, d’une délégation régulière pour signer l’arrêté interpréfectoral en litige. Le moyen tiré de l’incompétence des auteurs de l’acte doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la composition du dossier de demande :
7. Il appartient, au juge du plein contentieux des installations classées d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier de demande d’enregistrement au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’arrêté d’enregistrement attaqué que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
S’agissant de la justification du respect des prescriptions générales de l’arrêté du 12 août 2010 :
8. Aux termes de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement doit être joint à la demande d’enregistrement « 8° Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l’installation en vertu du présent titre, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées en application du I de l’article L. 512-7. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions ». Les prescriptions générales ont été fixées par un arrêté du ministre chargé de l’environnement du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
Quant à la justification des prescriptions de l’article 7 relatif à l’envol des poussières :
9. Il ressort du dossier de demande d’enregistrement que la société pétitionnaire a exposé les mesures prévues pour limiter l’envol des poussières consistant en la création d’une aire de lavage des véhicules, en l’aménagement en béton et en bitume des voies et des aires de stationnement afin de faciliter leur entretien et en la plantation de haies végétalisées entourant l’unité de méthanisation. Par suite, elle a mis à même l’autorité préfectorale et le public de s’assurer du respect des prescriptions de l’article 7 de l’arrêté du 12 août 2010 relatif à l’envol des poussières.
Quant à la justification des prescriptions de l’article 8 relatives à l’intégration dans le paysage :
10. Le dossier d’enregistrement indique que le terrain d’assiette du projet est en pente, et que les cuves, silos et hangar de stockage seront en partie enterrés. Il mentionne en outre que les membranes souples des gazomètres seront de couleur gris agate, que le bardage des cuves sera revêtu de tôle de couleur verte et que la construction sera ainsi de nature à s’intégrer avec la végétation existante. Le pétitionnaire a également fourni, à l’appui du dossier de demande, divers plans et photographies permettant d’apprécier le respect des prescriptions de l’article 8 de l’arrêté du 12 août 2010 relatif à l’intégration dans le paysage.
Quant à la justification du respect des prescriptions de l’article 11 relatives à la localisation des risques, classement en zones à risque d’explosion :
11. La SAS APG a identifié les zones présentant un risque de présence d’une atmosphère explosive dites « ATEX », a précisé les risques que comporte le sulfure d’hydrogène et a développé une série de mesures de surveillance en page 77 du dossier de demande lesquelles concernent notamment l’hydrogène sulfuré. La circonstance que le dossier de demande ne rappelle pas expressément les dangers que cette substance peut représenter pour la santé humaine est sans incidence à cet égard dès lors que le risque en cause a bien été pris en compte. Ces informations étaient par suite suffisantes pour apprécier le respect par la société exploitante des prescriptions de l’article 11 de l’arrêté du 12 août 2010.
Quant à la justification du respect des prescriptions de l’article 13 relatif à la prévention des accidents et des pollutions :
12. A l’appui de son dossier de demande d’enregistrement, la société exploitante a indiqué que les plateformes et zones de circulation seront conçues en matériaux imperméables, englobant ainsi nécessairement le sol sur lequel s’implantent les digesteurs, et intégreront un système de collecte des eaux et des jus. Le dossier spécifie également que les eaux de voirie suivront un circuit de collecte sécurisé, de leur captation à leur rejet dans le milieu naturel, en passant par un séparateur d’hydrocarbures et un bassin d’orage. Par ailleurs, s’agissant des eaux de lavage, des jus de silo et des jus de stockage du bâtiment de réception, l’exploitant précise dans le dossier de demande qu’ils s’écouleront vers la pré-fosse avant d’être incorporés dans le système de méthanisation. Enfin, la société a joint à sa demande d’enregistrement divers cartes et plans répertoriant ces différents équipements et réseaux. Il s’ensuit que l’ensemble de ces éléments a permis d’apprécier le respect des prescriptions de l’article 13 de l’arrêté ministériel.
Quant à la justification du respect des prescriptions des articles 15 et 16 relatives à la résistance au feu et au désenfumage :
13. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier n’avait pas à comporter de justification du respect des prescriptions des articles 15 et 16 de l’arrêté du 12 août 2010 lesquelles, lesquels ne sont applicables qu’aux « équipements de méthanisation () couverts » et « locaux les abritant » et non aux équipements situés en milieu ouvert comme c’est le cas du projet en cause.
Quant à la justification du respect des prescriptions de l’article 49 relatives aux nuisances odorantes :
14. Si les requérants font valoir qu’aucun état des perceptions odorantes n’a été réalisé préalablement à la demande d’enregistrement, les prescriptions de l’article 49 de l’arrêté du 12 août 2010 n’imposent toutefois pas à l’exploitant de réaliser cette étude avant le dépôt de la demande d’enregistrement.
15. Le dossier de demande d’enregistrement indique, en revanche, en page 75, que l’étanchéité des cuves, du digesteur et du post-digesteur sera contrôlée par une mise en eau de ceux-ci avant le démarrage de l’installation. Il y est également précisé que les matières entrantes et sortantes seront transportées soit dans des remorques, soit dans des citernes fermées. Par ailleurs, le dossier mentionne que les équipements de stockage extérieurs des matières susceptibles de créer des odeurs, y compris les incorporateurs, seront recouverts de bâches, que les autres matières liquides seront stockées dans des cuves fermées et que les biodéchets et autres matières solides sont réceptionnés et manipulés dans un bâtiment fermé. Dans ces conditions, alors qu’il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que les équipements de stockage et les véhicules de transport ne seraient pas étanches, le dossier de demande décrit de manière suffisamment précise que le projet est susceptible d’engendrer en termes d’émissions odorantes. Cette branche du moyen doit donc être écartée.
Quant à la justification du respect des prescriptions de l’article 50 relatives aux nuisances sonores :
16. Contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, les prescriptions de l’article 50 de l’arrêté du 12 août 2010 n’imposent pas la réalisation d’une étude acoustique préalablement à l’enregistrement de l’installation mais seulement de mesurer les émissions sonores engendrées par l’installation une fois cette dernière mise en service, ce que la société exploitante s’est engagée à réaliser lors la première année de fonctionnement puis tous les trois ans. La société a par ailleurs indiqué qu’elle se conformerait à ces prescriptions et que les nuisances sonores susceptibles d’être engendrées par les installations les plus bruyantes seront réduites par un dispositif de capotage. Enfin, le dossier d’enregistrement mentionne que l’exploitation de l’unité de méthanisation engendrera une circulation moyenne de 8 véhicules par jour et 25 véhicules par jour en période d’ensilage et précise le trajet de ces véhicules. Dans ces conditions, le dossier de demande comporte des informations suffisantes pour vérifier le respect par l’exploitant des prescriptions relatives au bruit.
S’agissant de la description des effets notables sur l’environnement :
17. Selon l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement, la demande d’enregistrement doit comporter " 4° Une description des incidences notables [que le projet] est susceptible d’avoir sur l’environnement, en fournissant les informations demandées à l’annexe II. A de la directive 2011/92/ UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ".
18. Ces dispositions n’imposent pas au pétitionnaire de réaliser une analyse des impacts du projet sur l’environnement mais seulement d’en décrire les incidences notables.
Quant aux risques naturels induits par le projet :
19. D’une part, les dispositions précitées n’imposent pas au pétitionnaire de joindre au dossier de demande d’enregistrement une étude géotechnique, et ce, quand bien même le terrain d’assiette du projet présentait une sensibilité liée à la stabilité du sol. D’autre part, le pétitionnaire a décrit le risque d’aléa lié au retrait et gonflement d’argiles en pages 96 et 97 du dossier d’enregistrement. Ces éléments étaient suffisants pour apprécier les risques géotechniques induits par le projet.
Quant au trafic routier et aux risques pour la sécurité routière induits par le projet :
20. Si les requérants font valoir que le dossier de demande ne comporte pas de précisions sur le trajet des véhicules et sur le dimensionnement des voies de desserte, ces éléments ne sont toutefois pas exigés par les dispositions de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement. En tout état de cause, le dossier de demande d’enregistrement mentionne, d’une part, que le trafic routier induit par le projet sera en moyenne de 8 véhicules par jour, cette moyenne étant portée à 25 véhicules par jour en période d’ensilage et, d’autre part, que les véhicules emprunteront la route départementale 920 puis un chemin privé reliant cette route et le site lequel fera l’objet d’un aménagement bitumé.
Quant aux nuisances olfactives induites par le projet :
21. Il résulte de ce qui a été dit aux points 14 et 15 que les effets du projet en termes d’émissions odorantes ont bien été décrits dans le dossier de demande
Quant aux nuisances sonores induites par le projet :
22. Il résulte de ce qui a été dit au point 16 que les effets du projet en termes d’émissions sonores ont bien été décrits dans le dossier de demande.
Quant aux effets du projet en termes de pollution lumineuse :
23. Les requérants se bornent à soutenir, sans plus de précisions, qu’en raison de la présence d’équipements assurant un éclairage nocturne avec capteur de mouvements, le projet entrainera une pollution lumineuse néfaste pour la biodiversité et les habitations avoisinantes. Ce faisant, ils n’apportent aucun élément probant de nature à laisser penser que le projet présenterait des incidences notables en termes de pollution lumineuse. Cette branche du moyen ne peut par suite qu’être écartée.
Quant à la description du système de rétention :
24. Tout d’abord, le dossier de demande d’enregistrement fait état de la capacité maximale de stockage des cuves, laquelle ne peut excéder 14 621 m3 s’agissant du digestat liquide et 8 332 m3 s’agissant du digestat solide. Le dossier de demande d’enregistrement indique, ensuite, que les stockages de liquide sont équipés d’un système de rétention, que les cuves sont positionnées dans une aire de rétention formée par un merlon périphérique et que le digesteur et le post-digesteur seront équipés de soupapes de sécurité hydraulique qui se déclencheront à partir de 3,8 mbar. Il est également spécifié, en page 75 du dossier, que le suivi du fonctionnement de l’installation sera assuré par des capteurs de pression, de température et de niveau qui permettront d’assurer le respect de la capacité maximum de stockage de chaque cuve, accompagnés d’un système d’alerte informatisé en cas de dépassement des seuils. Dans ces conditions le dossier de demande d’enregistrement décrit de manière suffisante les mesures prises en ce qui concerne le système de stockage et de rétention pour prévenir les risques de déversement des matières dans l’environnement.
S’agissant de la remise en état du site et son usage futur :
25. Dans le cas d’une installation à implanter sur un site nouveau, le 5° de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement exige que soit joint à la demande d’enregistrement « la proposition du demandeur sur le type d’usage futur du site lorsque l’installation sera mise à l’arrêt définitif, accompagné de l’avis du propriétaire, lorsqu’il n’est pas le demandeur, ainsi que celui du maire () compétent en matière d’urbanisme () ».
26. Par un courrier du 20 juillet 2020 joint au dossier de demande d’enregistrement, la SAS APG a fait part au maire de son intention de remettre en état le site dans un usage agricole en précisant qu’elle procèdera à l’enlèvement des déchets présents, à la réutilisation des derniers stocks de digestats disponibles, à la cession des matières entrantes et à la fermeture des bâtiments. Le pétitionnaire a également indiqué que les constructions édifiées pourraient, le cas échéant, être utilisées à d’autres fins. A ce titre, le maire de la commune de Sancoins a rendu un avis favorable à cette proposition et le préfet a précisé dans son arrêté d’enregistrement que l’usage futur du site sera agricole. Dans ces conditions, le dossier de demande répond aux exigences du 5° de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance que l’exploitant n’a pas expressément prévu le démantèlement des constructions édifiées.
S’agissant de la description de la compatibilité des activités projetées avec l’affectation des sols :
27. Aux termes du 4° de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement, doit être joint à la demande d’enregistrement « un document permettant au préfet d’apprécier la compatibilité des activités projetées avec l’affectation des sols prévue pour les secteurs délimités par le plan d’occupation des sols, le plan local d’urbanisme ou la carte communale () ».
28. En l’espèce, le dossier de demande d’enregistrement se borne à mentionner que le projet est compatible avec le plan d’occupation des sols de la commune de Sancoins sans faire état ni du zonage applicable à l’assiette du projet ni de la moindre précision permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec ce plan. Il ne fait pas davantage mention du zonage projeté par le projet de plan local d’urbanisme intercommunal en cours d’élaboration à la date de la décision attaquée. De ce fait, le dossier de demande est entaché d’une omission.
29. Cette omission n’a pas exercé d’influence sur le sens de la décision attaquée, le préfet ayant en tout état de cause apprécié la conformité du projet aux normes d’urbanisme applicables dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire. Une telle omission a, en revanche, nui à l’information complète de la population quant aux règles générales d’affectation des sols applicables au projet, d’une part, et aux éléments d’ordre général permettant d’établir la compatibilité du projet avec ces règles, d’autre part.
S’agissant de la présentation des capacités techniques et financières :
30. Aux termes de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au litige « () Le préfet ne peut prendre l’arrêté d’enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l’exploitation projetée garantiraient le respect de l’ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. Il prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-7-6 lors de la cessation d’activité ». Les dispositions du 7° de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement prévoient, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, que doivent être jointes au dossier de demande d’enregistrement « les capacités techniques et financières de l’exploitant ».
31. Il résulte des dispositions de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable à la décision attaquée que la société pétitionnaire était tenue de fournir, à l’appui de sa demande d’enregistrement, des indications précises et étayées sur ses capacités financières. Si cette règle a été ultérieurement modifiée par le décret du 30 juillet 2021 portant diverses dispositions d’application de la loi d’accélération et de simplification de l’action publique et de simplification en matière d’environnement, qui a modifié l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement, cette évolution de la règle de droit est sans incidence sur le présent litige, le respect des règles de procédure étant apprécié au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation.
Quant aux capacités techniques :
32. Il résulte de l’instruction que les agriculteurs associés au sein de la SAS APG ont suivi diverses formations dispensées par la chambre d’agriculture du Cher, ont assisté à des journées d’acculturation sur la gestion et l’exploitation d’un site de méthanisation et seront tenus de suivre une formation relative à la mise en service de l’unité de méthanisation pour une durée de 7 à 10 jours. La société exploitante sera en outre accompagnée, dans la phase d’exploitation du site, par la société Novathec qui bénéficie d’une expérience reconnue dans le domaine de la méthanisation et avec laquelle un contrat de maintenance a été conclu. Le dossier indique enfin qu’un employé sera recruté à temps plein pour assurer le suivi de la gestion du site durant les périodes de fonctionnement et que l’installation de méthanisation sera contrôlée, en dehors des périodes d’ouverture, par un système automatisé d’alerte et par la mise en place d’un roulement entre les associés, sous forme d’astreinte, afin d’assurer une éventuelle intervention à tout moment sur le site. Dans ces conditions, le pétitionnaire a suffisamment justifié de ses capacités techniques dans son dossier de demande. Cette branche du moyen doit donc être écartée.
Quant aux capacités financières :
33. Pour justifier de ses capacités financières, la SAS APG a produit un plan de financement établi sur quinze années récapitulant l’ensemble des recettes et charges prévisionnelles et estimant le temps de retour brut sur investissement à 8,3 années. Le pétitionnaire a ensuite précisé dans sa réponse aux observations du public que le projet nécessitera un investissement total évalué à 8 148 815 euros qui sera financé par un apport sur fonds propres de ses associés à hauteur de 8%, par une subvention de l’Agence de la transition écologique (ADEME) à hauteur de 11 % et enfin par un emprunt bancaire pour 81%. Cependant, la société pétitionnaire ne justifie dans le dossier d’enregistrement soumis à consultation du public, d’aucune démarche engagée auprès d’établissements bancaires et de l’ADEME, ni par ailleurs d’engagements, même conditionnés, en provenance de tiers financeurs, alors que 92% des fonds nécessaires au financement du projet seront extérieurs à l’apport des associés. En outre, le dossier d’enregistrement soumis à consultation du public ne comporte aucun élément permettant de vérifier la capacité financière actuelle des associés comme par exemple des résultats d’exercice comptable. Il en résulte que le projet ne comporte pas d’indications suffisamment précises et étayées quant aux capacités financières dont dispose le pétitionnaire et dont il entend disposer. Cette insuffisance du dossier de demande a été de nature à nuire à l’information complète du public sur la capacité financière de la SAS APG à exploiter l’unité de méthanisation et remettre en état le site. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le dossier de demande d’enregistrement est entaché d’irrégularité pour ce motif.
34. Il résulte de ce qui précède que, le dossier de demande n’est entaché d’aucune omission, inexactitude ou insuffisance de nature à avoir faussé l’appréciation du préfet ou nui à l’information complète du public à l’exception de la présentation des capacités financières de l’exploitant et du document permettant au préfet d’apprécier la compatibilité de l’activité avec l’affectation des sols telle que régie par le document d’urbanisme applicable.
En ce qui concerne l’absence de soumission du projet à évaluation environnementale en méconnaissance de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement :
35. Aux termes de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement : " Le préfet peut décider que la demande d’enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : / 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés à l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ; / 2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d’autres projets d’installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ; / 3° Ou si l’aménagement des prescriptions générales applicables à l’installation, sollicité par l’exploitant, le justifie ; / Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 3° et ne relevant pas du 1° ou du 2°, le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale. / Le préfet notifie sa décision motivée au demandeur, en l’invitant à déposer le dossier correspondant. Sa décision est rendue publique ".
36. Aux termes du point 2, relatif à la localisation des projets, de l’annexe III de la directive, modifiée, du 13 décembre 2011 : " La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte : / a) l’utilisation existante et approuvée des terres ; / b) la richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (y compris le sol, les terres, l’eau et la biodiversité) et de son sous-sol ; / c) la capacité de charge de l’environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes : / i) zones humides, rives, estuaires ; / ii) zones côtières et environnement marin ; / iii) zones de montagnes et de forêts ; / iv) réserves et parcs naturels ; / v) zones répertoriées ou protégées par la législation nationale ; zones Natura 2000 désignées par les Etats membres en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE ; / vi) zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité environnementale fixées par la législation de l’Union et pertinentes pour le projet ; / vii) zones à forte densité de population ; / viii) paysages et sites importants du point de vue historique, culturel ou archéologique ".
37. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le préfet, saisi d’une demande d’enregistrement d’une installation classée, doit rechercher, au regard des critères rappelés au point précédent, si le projet doit être soumis au régime de l’autorisation environnementale et faire l’objet d’une étude d’impact.
S’agissant de l’exigence d’une évaluation environnementale du fait de la sensibilité environnementale du milieu (1° de l’article L. 512-7-2) :
38. En premier lieu, la circonstance qu’aucun plan d’épandage n’a été joint au projet est sans incidence avec l’appréciation de la sensibilité environnementale du site au sens des dispositions précitées. Au demeurant, le cahier des charges pour la mise sur le marché et l’utilisation de digestats de méthanisation d’intrants agricoles ou agro-alimentaires en tant que matières fertilisantes, approuvé par l’arrêté du 22 octobre 2020, fixe les règles d’épandage des digestats. Par suite, la société pétitionnaire pourra se borner à céder à des exploitants agricoles les digestats issus de son installation. Les requérants n’établissent pas, par leurs seules allégations, que le projet ne respecterait pas ce cahier des charges. Le dossier de demande d’enregistrement précise en outre les exploitations concernées par l’épandage en page 105 du dossier d’enregistrement.
39. En deuxième lieu, d’une part, si les requérants soutiennent que le site et les parcelles agricoles d’épandage sont situés à proximité de nombreux cours d’eau et de zones accueillant une riche biodiversité, ils n’établissent pas l’existence d’une richesse écologique particulière. D’autre part, l’implantation de l’unité de méthanisation sur un site ayant accueilli une carrière, présentant des caractéristiques argilo-sableuses et à proximité d’un cours d’eau ne saurait suffire à caractériser une sensibilité environnementale au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le milieu concerné par le projet présenterait une sensibilité environnementale particulière justifiant la réalisation d’une étude d’impact. Cette branche du moyen doit par suite être écartée.
S’agissant de l’exigence d’une évaluation environnementale du fait du cumul des incidences du projet avec celles d’autres projets d’installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone (2° de l’article L. 512-7-2) :
40. Il résulte de l’instruction que les trois autres projets de méthanisation en cours d’instruction sont respectivement situés à 47, 50 et 70 km du site du projet. En outre, il n’est pas établi que les parcelles à épandre du projet en litige seraient également concernées par les plans d’épandage de ces trois autres projets. Dans ces conditions, le projet autorisé ne sera pas susceptible de présenter des effets cumulés notables sur l’environnement justifiant la réalisation d’une étude d’impact. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
41. Il résulte de ce qui précède que les requérants, qui n’allèguent pas que le projet comporterait un aménagement des prescriptions générales applicables à l’installation ,ne sont pas fondés à prétendre que le préfet devait soumettre le projet à évaluation environnementale et l’instruire selon le régime de l’autorisation environnementale.
En ce qui concerne la méconnaissance des prescriptions générales prévues aux articles 7, 49 et 50 de l’arrêté du 12 août 2010 :
42. Les requérants prétendent qu’en raison des insuffisances du dossier de demande d’enregistrement quant aux nuisances olfactives et sonores induites par le projet, l’arrêté méconnait les prescriptions des articles 7, 49 et 50 de l’arrêté du 12 août 2010. Toutefois les insuffisances alléguées par les requérants, lesquelles ont été écartées aux points 9, 15 et 16 du présent jugement, ne révèlent aucune méconnaissance de ces prescriptions. Les moyens tirés de la méconnaissance des prescriptions de l’arrêté du 12 août 2010 doivent donc être écartés.
En ce qui concerne la suffisance des capacités techniques et financières :
43. Aux termes de l’article L. 512-7 du code de l’environnement : « I.- Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d’enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées () ». Aux termes de l’article L. 512-7-3 du même code : « () Le préfet ne peut prendre l’arrêté d’enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l’exploitation projetée garantiraient le respect de l’ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. Il prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-7-6 lors de la cessation d’activité ». Les dispositions du 7° de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement prévoient, dans leur rédaction en vigueur à la date du présent jugement, que doit être jointe au dossier de demande d’enregistrement « Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l’article L. 512-7-3 dont le pétitionnaire dispose ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’enregistrement, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l’installation ».
44. Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si les conditions qu’elles posent ne sont pas remplies. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l’autorisation avant la mise en service de l’installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Lorsque le juge se prononce après la mise en service de l’installation, il lui appartient de vérifier la réalité et le caractère suffisant des capacités financières et techniques du pétitionnaire ou, le cas échéant, de l’exploitant auquel il a transféré l’autorisation.
45. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 32 du présent jugement que les capacités techniques qu’entend mettre en œuvre la SAS APG sont suffisantes.
46. En deuxième lieu, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que l’unité de méthanisation en litige a été mise en service. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 33 que la société pétitionnaire a établi un plan d’investissement détaillé en estimant son temps de retour sur investissement à 8,3 années. Il résulte en outre de l’instruction que, pour financer son projet, la SAS APG entend souscrire un prêt auprès d’un établissement bancaire à hauteur de 81%, une subvention auprès de l’ADEME pour 11% du financement et mettre à disposition ses fonds propres pour le reste du financement. Or, le pétitionnaire produit en cours d’instance une offre d’arrangement et de financement du 16 décembre 2020 établie par un établissement bancaire attestant de la réalité des démarches engagées. Dans ces conditions, la SAS APG a suffisamment précisé les modalités selon lesquelles elle entend disposer des capacités financières au moment de la mise en fonctionnement de l’installation. Il ne résulte pas de l’instruction que ces modalités seraient dénuées de pertinence pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
47. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique () ».
48. Dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, il appartient à l’autorité administrative d’assortir l’autorisation d’exploiter des prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, en tenant compte des conditions d’exploitation précisées par le pétitionnaire dans son dossier de demande, celles-ci comprenant notamment les engagements qu’il prend afin d’éviter, réduire et compenser les dangers ou inconvénients de son exploitation pour ces intérêts.
S’agissant des nuisances sonores :
49. Il est constant que le projet engendrera une circulation moyenne de 8 véhicules agricoles par jour, trafic qui pourra être porté jusqu’à 25 véhicules par jour en période d’ensilage sur la route départementale 920 au bord de laquelle se trouvent l’habitation de M. et Mme C. Toutefois, il résulte de l’instruction que le projet s’implante dans un milieu très faiblement urbanisé où seules les deux habitations des requérants sont situées dans un rayon d’un kilomètre du projet. A ce titre, la première habitation, située à environ 300 mètres du terrain d’assiette des constructions projetées, est séparée du site par écran végétal formé par les arbres existants tandis que la seconde se trouve à environ 700 mètres de son terrain d’assiette. Compte tenu de cet éloignement et de la végétation existante, les désagréments sonores engendrés par la circulation des véhicules seront presque exclusivement cantonnés à des bruits de passage des véhicules. En outre, les effets sonores de cet accroissement demeureront limités compte tenu de la circulation déjà existante des tracteurs des exploitants agricoles associés au projet. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le pétitionnaire a prévu des mesures de nature à limiter les nuisances sonores, et qu’une évaluation des valeurs d’émissions sonores sera réalisée lors de la première année d’exploitation puis toutes les trois années, afin de vérifier, en particulier le respect des seuils fixés par l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement et l’arrêté du 12 août 2010.
S’agissant des nuisances olfactives :
50. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 14 et 15, le projet ne méconnait pas les prescriptions de l’article 49 de l’arrêté du 12 août 2010. Il ne résulte pas de l’instruction que le respect de ces prescriptions serait insuffisant pour assurer la préservation des intérêts protégés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Cette branche du moyen doit par suite être écartée.
S’agissant des risques pour la sécurité publique :
51. En premier lieu, il est constant que le terrain d’assiette du projet est desservi par la RD 920 et aménagé avec un accès perpendiculaire à cette voie. Il résulte de l’avis du conseil départemental du 8 avril 2020 joint aux réponses du pétitionnaire aux observations du public, que l’accès offre une visibilité dégagée de 165 mètres à droite et de 235 mètres à gauche soit une distance supérieure aux recommandations émises par le conseil départemental. Par ailleurs, si ainsi que l’affirment les requérants, une partie des véhicules en provenance du Sud devra couper la voie de desserte pour se diriger vers l’accès du site, cette seule circonstance, eu égard d’une part, à la visibilité dégagée de la voie de desserte, et d’autre part, à l’absence d’éléments apportés par les requérants établissant une dangerosité particulière de cette voie, laquelle desservait d’ailleurs autrefois une carrière, n’est pas de nature à révéler un risque pour la sécurité publique justifiant un refus d’enregistrement ou l’édiction de prescriptions complémentaires.
52. En deuxième lieu, compte tenu du périmètre des zones ATEX délimité dans le dossier d’enregistrement, de l’éloignement du projet par rapport aux habitations, et des mesures de surveillances imposées à l’exploitant, la seule circonstance que le transformateur électrique soit situé à proximité d’une zone ATEX n’est pas de nature à révéler un risque caractérisé pour la sécurité publique qui nécessiterait d’assortir l’arrêté d’enregistrement de prescriptions complémentaires.
S’agissant du risque de pollution des eaux :
53. Il résulte de l’instruction que, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, les plateformes et les voies de circulation internes au projet seront entièrement imperméabilisées. Il résulte en outre de l’instruction que des travaux de remblaiement et déblaiement seront préalablement effectués et accompagnés d’ajout de matière argileuse afin d’adapter les constructions à édifier par rapport aux caractéristiques du sol. Les digesteurs et les post-digesteurs seront par ailleurs entièrement bétonnés et équipés d’une aire de rétention périphérique et d’un système de surveillance automatisé en cas de dépassement de la capacité des cuves. Par conséquent, l’ensemble de ces éléments permet de prévenir les risques de pollution des sols et des eaux en cas de déversement accidentel de matières. Dans ces conditions cette branche du moyen doit être écartée.
S’agissant du risque de pollution lumineuse :
54. Il résulte de l’instruction que le projet comportera des projecteurs équipés d’un système d’éclairage à détection de mouvement de sorte que l’éclairage nocturne du site ne sera pas permanent. Il s’ensuit que le projet ne saurait être considéré comme comportant des effets préjudiciables pour l’environnement tels qu’ils justifient de refuser la délivrance de l’arrêté d’enregistrement ou de l’assortir de prescriptions complémentaires.
55. Il résulte de ce qui précède que le projet n’est pas de nature à porter une atteinte aux intérêts protégés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement telle que le préfet aurait dû refuser la délivrance de l’arrêté d’enregistrement ou l’assortir de prescriptions complémentaires. Ce moyen doit donc être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne l’incompatibilité du projet avec le PLUi de la communauté de communes des Trois Provinces :
56. En vertu du I de l’article L. 514-6 du code de l’environnement, les décisions prises en matière de police des installations classées pour la protection de l’environnement à la suite d’une demande d’autorisation ou d’enregistrement ou d’une déclaration préalable sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Le deuxième alinéa de ce I, dispose que : « Par exception, la compatibilité d’une installation classée avec les dispositions d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’une carte communale est appréciée à la date de l’autorisation, de l’enregistrement ou de la déclaration ».
57. Si le plan local d’urbanisme est opposable à l’autorisation d’exploiter, en vertu de l’article L. 514-6 du code de l’environnement, qui reprend le principe qui avait été exprimé à l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme, seules les prescriptions du plan local d’urbanisme qui déterminent les conditions d’utilisation et d’occupation des sols et les natures d’activités interdites ou limitées s’imposent à cette autorisation.
58. En premier lieu, aux termes des dispositions du chapitre 9 A du règlement du PLUi : « Sont autorisées les constructions relevant des sous-destinations » industrie « et » entrepôt « , à condition d’être dans les sous-secteurs Nc et Nm qui constituent des STECAL, à condition de ne pas compromettre la qualité paysagère et d’assurer le maintien du caractère naturel du site ».
59. D’une part, le projet en litige doit être regardé comme relevant de la sous-destination « industrie » au sens des dispositions précitées.
60. D’autre part, les constructions projetées s’implantent sur un terrain en friche ayant accueilli une ancienne carrière et se situent dans un environnement agricole marqué par une densité boisée au Nord et à l’Est du projet, ainsi que par la présence du Canal du Berry, cours d’eau localisé à l’Est du terrain d’assiette du projet. Le site d’implantation du projet n’est ainsi pas dépourvu de tout intérêt paysager. Il ressort cependant des pièces du dossier que les constructions s’implanteront sur les sols en friche et que les arbres de hautes tiges du terrain d’assiette bordant le projet seront conservés, à l’exception des quatre boisements situés au niveau de l’accès à aménager. Les espaces herbacés libres de toute construction ainsi que les trois ruchers existants situés au sud Est du projet seront préservés et agrémentés par la plantation d’espèces végétales mellifères et fourragères. En outre, afin de camoufler l’unité de méthanisation et réduire sa visibilité, les cuves seront partiellement enterrées et de nouvelles essences végétales seront plantées au Nord du projet et le long de la RD 920. Ces cuves seront également revêtues d’une couleur gris agate, et de tôle de couleur verte afin d’assurer une intégration du projet dans l’environnement végétal. Il s’ensuit que les constructions projetées seront peu visibles en dehors du site et s’intégreront de manière satisfaisante avec la végétation existante, laquelle sera non seulement préservée mais également densifiée. Par suite, eu égard à la configuration des lieux, à l’implantation du projet et aux aménagements prévus par le pétitionnaire, le projet n’est de nature à compromettre ni la qualité paysagère du site, ni son caractère naturel. Le moyen tiré de l’incompatibilité de l’arrêté avec les dispositions du chapitre 9 A du règlement du PLUi doit donc être écarté.
61. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1.3 du règlement du PLUi : « () L’attention des pétitionnaires est attirée sur la présence possible d’argiles dans le sol et sur les risques de retrait-gonflement qui peuvent en résulter. Il est recommandé de faire procéder à une étude géotechnique par un bureau d’études spécialisé afin de déterminer les normes constructives qu’il est nécessaire de respecter pour garantir la viabilité des futures constructions () ».
62. Il résulte de ces dispositions que la réalisation d’une étude géotechnique ne constitue qu’une faculté. Le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec cette disposition ne peut donc qu’être écarté.
63. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 57, les règles relatives à l’accès du projet, à la hauteur, et à l’emprise au sol des constructions, lesquelles concernent l’implantation et les dimensions des constructions, ne figurent pas au nombre des règles opposables à l’autorisation simplifiée d’exploiter en litige. Par suite, les moyens tirés de l’incompatibilité de l’autorisation avec les dispositions du chapitre 9 B et de l’article 1.4 du règlement du PLUi doivent être écartés comme inopérants.
64. En quatrième lieu, les dispositions des articles R. 111-5 et R. 111-2 du code de l’urbanisme ne sont pas davantage au nombre des règles opposables à un arrêté d’enregistrement au titre de l’article L. 514-6 du code de l’environnement. Le moyen tiré de l’incompatibilité de l’arrêté par rapport à ces dispositions doit donc être écarté comme inopérant.
65. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont fondés qu’à prétendre que le projet est intervenu au terme d’une procédure irrégulière du fait de l’insuffisance du dossier soumis au public en ce qui concerne, d’une part, le document permettant au préfet d’apprécier la compatibilité des activités projetées avec l’affectation des sols prévue pour les secteurs délimités par le plan d’occupation des sols, le plan local d’urbanisme ou la carte communale et, d’autre part, la présentation des capacités financières de la SAS APG.
Sur les conclusions de la SAS APG tendant à la régularisation de l’arrêté d’enregistrement :
66. En vertu des pouvoirs qu’il tient de son office de juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement, le juge administratif, s’il estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d’être régularisée, peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le juge peut préciser, par sa décision avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l’intervention d’une décision corrigeant le vice dont est entachée la décision attaquée. En outre, le juge peut limiter la portée ou les effets de l’annulation qu’il prononce si le ou les vices qu’il retient n’affectent qu’une partie de la décision.
67. Les vices relevés aux points 28, 29 et 33 du présent jugement sont susceptibles d’être régularisés par un arrêté d’enregistrement modificatif pris après information du public.
68. Le dossier devra ainsi être complété afin de comporter des indications précises et étayées attestant des capacités financières que la SAS APG entend mettre en œuvre et des informations justifiant de la compatibilité du projet avec les règles générales du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) relatives aux conditions d’utilisation et d’occupation des sols et à la nature des activités interdites ou limitées de la communauté de communes des Trois Provinces. Ces éléments devront être mis en ligne sur le site de la préfecture du Cher et de l’Allier, de manière à ce qu’une information suffisante du public soit assurée et que celui-ci dispose de la possibilité de présenter ses observations.
69. Il en résulte que, pour régulariser les vices relevés ci-dessus, il y a lieu de surseoir à statuer pendant un délai de cinq mois à compter de la notification du présent jugement, délai dans lequel la SAS APG ou le préfet du Cher devra transmettre au tribunal un arrêté d’enregistrement modificatif.
Sur les conclusions de la SAS APG tendant à l’autorisation d’exploiter provisoirement l’activité :
70. Eu égard à la nature du vice relevé au point 33 du présent jugement lequel constitue une garantie pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, les conclusions tendant à ce que l’exploitant soit autorisé, à titre provisoire, à exploiter son activité, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions d’annulation de M. et Mme C et autres jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq mois imparti à la société pétitionnaire ou au préfet du Cher pour produire au tribunal un arrêté d’enregistrement modificatif dans les conditions définies aux points 66 à 69 du présent jugement.
Article 2 : Les conclusions de la SAS APG tendant à ce qu’elle soit autorisée à exercer à titre provisoire son activité sont rejetées.
Article 3 : Tous droits et conclusions des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la SAS APG.
Copie en sera adressée aux préfet du Cher et de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Pajot, conseillère,
M. Gasnier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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