Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 6 nov. 2025, n° 2506314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, Mme C…, représentée par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, ensemble de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa demande dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement et, dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
–
la décision portant refus de séjour et rejet du recours gracieux est entachée d’incompétence ;
– elle méconnaît l’article 6-4 de l’accord franco-algérien et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
– elle méconnaît l’article 6-4 de l’accord franco-algérien et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale compte tenu de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C… D… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié- le code de justice administrative ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code civil ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré,
– les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
– et les observations de Me Coutaz, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne née en 1982, est entrée en France le 17 août 2018 sous couvert d’un visa court séjour afin de rejoindre son époux, ressortissant algérien résidant sous couvert d’un certificat de résidence d’algérien de dix ans. Le 1er mars 2022, un enfant est né de cette relation. Par arrêté du 15 mai 2025, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. L’intéressée demande l’annulation de cet arrêté, ensemble le rejet de son recours gracieux.
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… s’est mariée le 30 novembre 2011 en Algérie avec un ressortissant algérien résidant en France sous couvert d’un certificat de résidence algérien de dix ans et est entrée en France le 17 août 2018 sous couvert d’un visa court séjour. Le 1er mars 2022, le couple a donné naissance à un enfant qui s’est vu reconnaître la nationalité française par une décision du 5 juin 2025, eu égard au fait que le père est né en Algérie avant le 3 juillet 1962. Il n’est pas sérieusement contesté que l’intéressée subvient aux besoins de son enfant depuis sa naissance. Dans ces conditions, Mme C… est fondée à soutenir que la préfète a méconnu le 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, qu’elle a invoqué au soutien de son recours gracieux et, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Isère du 15 mai 2025.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que la préfète de l’Isère délivre à Mme C… un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme B… épouse C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Isère du 15 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme C… un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de huit jours.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et à la préfète de l’Isère.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président-rapporteur,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
B. SAVOURÉ
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau
F. DOULAT
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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