Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 2502331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé, un titre de séjour « étudiant » ou une attestation de prolongation d’instruction.
Il soutient qu’il peut bénéficier du titre de séjour qu’il a sollicité dès lors qu’il est inscrit en Master 2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 9 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement, du 25 octobre 2007 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fernandez a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant congolais né le 3 février 1995, est entré en France le 18 août 2017 muni d’un visa long séjour valant titre de séjour valable jusqu’au 18 août 2018. Il a obtenu plusieurs titres de séjour mention « étudiant », sa dernière carte de séjour étant valable jusqu’au 7 janvier 2023. Le 1er août 2024, il a sollicité l’obtention d’une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article 2 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo signé le 25 octobre 2007. Par un arrêté du 17 mars 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer l’autorisation provisoire de séjour sollicitée, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l’article 2.1.3 de l’accord franco-congolais du 25 octobre 2007 : « Une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de neuf mois non renouvelable est délivrée au ressortissant congolais qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite dans la perspective de son retour au Congo compléter sa formation par une première expérience professionnelle en France. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur en France. À l’issue de cette période de neuf mois, l’intéressé pourvu d’un emploi ou titulaire d’une promesse d’embauche, satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l’exercice de son activité professionnelle, sans que soit prise en considération la situation de l’emploi. ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser de délivrer l’autorisation provisoire de séjour sollicitée, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que le requérant ne justifiait pas de l’obtention d’un diplôme équivalent au grade de master. Il est constant que M. A… a obtenu une maîtrise de « droit, économie et gestion » mention droit des affaires au titre de l’année universitaire 2019-2020, qui correspond à un niveau bac +4. S’il fait valoir qu’il s’est inscrit en Master 2 de Management et Administration des Entreprises à l’IAE de Bordeaux au titre de l’année 2024-2025, en produisant à cet effet un contrat de formation professionnelle conclu le 29 août 2024 dans le cadre de son cursus, il n’est pas contesté que lors du dépôt de sa demande de titre de séjour le 1er août 2024, il n’était pas titulaire du diplôme requis par les stipulations précitées. Il reconnaît en outre que le diplôme correspondant au Master 2 lui sera délivré en novembre 2025, soit à une date postérieure à la date de la décision en litige. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions posées par les stipulations de l’accord franco-congolais précitées et que le préfet de la Gironde devait lui délivrer le titre sollicité.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez Le président,
D. Katz
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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