Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 22 avril 2025, n° 2302358
TA Nancy
Annulation 22 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Erreur d'appréciation du maire

    La cour a jugé que le maire a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en ne tenant pas compte de l'étude géotechnique fournie, qui démontre que le projet ne met pas en péril la stabilité des lieux.

  • Accepté
    Interprétation des zones du plan de prévention des risques

    La cour a estimé que le PPR n'interdit pas explicitement les piscines en zone II, et que le projet de M. A respecte les conditions fixées par le plan.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais exposés

    La cour a décidé de mettre à la charge de la commune une somme pour couvrir les frais exposés par M. A, en application des dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, ch. 1, 22 avr. 2025, n° 2302358
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2302358
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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