Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 22 avr. 2025, n° 2302358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. B A, représenté par Me Lehmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Ludres s’est opposé à sa déclaration préalable n° 054 328 23 00049, déposée le 22 mai 2023 en vue de construire une piscine sur une parcelle cadastrée AH n° 562 située au 271, rue Rabelais à Ludres (Meurthe-et-Moselle) ;
2°) d’enjoindre à la commune de Ludres de lui délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de non- opposition assorti des prescriptions mentionnées à l’article A 424-3 du même code relatives à la mise en place d’un système de drainage que le tribunal jugera adapté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ludres la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de la décision n’est pas établie ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle considère que la construction de la piscine va aggraver les risques et entrainer, en cas de fuite, des mouvements de terrain, alors qu’un système de drainage adapté est prévu ;
— elle méconnaît l’article 2 du chapitre III du plan de prévention des risques naturels dès lors que la piscine ne forme pas de surface plancher et qu’il ne peut lui être appliqué la limite des 20 mètres carrés de surface hors œuvre brute par rapport à la surface existante ;
— l’interdiction de réalisation prescrite en zone II du plan de prévention des risques n’est pas applicable au projet, dès lors que celui-ci est situé en zone III de ce plan.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2023, la commune de Ludres, représentée par Me Luisin, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— les observations de Me Lehmann, représentant M. A,
— et les observations de Me Luisin, représentant la commune de Ludres.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision d’opposition du 19 juin 2023, le maire de la commune de Ludres s’est opposé la déclaration préalable déposée le 22 mai 2023 par M. A pour des travaux portant sur la construction d’une piscine sur une parcelle cadastrée section AH n° 562, située 271, rue Rabelais à Ludres (Meurthe-et-Moselle). Par la requête visée ci-dessus, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 1 du chapitre II du titre I du plan de prévention des risques naturels (PPR) – mouvements de terrain de la commune de Ludres : « Le plan détaille les types de zones auxquels se réfèrent les interdictions, autorisations et prescriptions, objets du règlement : / zone II où seules des extensions de l’existant seront possibles, dans un cadre réglementé () ». Aux termes de l’article 1 du chapitre III du titre II du même plan : « Tout est interdit, à l’exception de ce qui est visé à l’article 2 ci-dessous ». Aux termes de l’article 2 du chapitre III du titre II du même plan : " Sont autorisés, à condition de ne pas aggraver les risques ou de ne pas en provoquer de nouveaux, et sous réserve de ne pas augmenter la population exposée : / () les constructions nouvelles sur unité foncière déjà bâtie et les extensions dans les limites suivantes : + 20 m2 SHOB par rapport à la surface existant à l’approbation de la révision du présent (). Une étude géotechnique sera réalisée dans les cas précisés à l’article 1 du chapitre 1 ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 1 du chapitre I du titre III du même plan : " Est prescrite, pour les cas énoncés ci-après, une étude géotechnique qui précisera les dispositions à adopter, afin de ne pas remettre en cause la stabilité de l’ensemble de la zone concernée, et propres à assurer l’intégrité des travaux qui seraient autorisés () Cette étude géotechnique devra être réalisée par des professionnels spécialisés dans la connaissance des sols et de leurs mouvements ; ses conclusions devront clairement mettre en évidence l’incidence des travaux sur le risque ".
4. Pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par M. A le 22 mai 2023, le maire de la commune de Ludres s’est fondé sur le motif tiré de ce que le projet était susceptible d’aggraver les risques de mouvements de terrain ou d’en provoquer de nouveaux, notamment en cas de fuite. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a joint à sa déclaration préalable une étude géotechnique en date du 30 décembre 2022. L’attestation jointe à cette étude précise, sans être contestée par la commune, qu’après évaluation de l’impact du projet sur la stabilité de l’unité foncière et des propriétés circonvoisines, il a été vérifié que celui-ci ne mettra pas en péril, par son implantation, sa conception ou ses dimensions, leur stabilité et notamment en cas de fuites d’eau de l’ouvrage. La déclaration préalable mentionne en outre la pose d’un radier drainant en concassé 6/10 avec puit de décompression DIA200 et pose d’une pompe de relevage, et indique, dans le plan de coupe, l’emplacement de ce système de drainage. Dans ces conditions, en se bornant à évoquer un risque de mouvement de terrain en cas de fuite, sans établir la réalité de ce risque, le maire de la commune de Ludres a entaché sa décision du 19 juin 2023 d’une erreur d’appréciation en estimant que le projet était de nature à aggraver les risques ou d’en provoquer de nouveaux.
5. En deuxième lieu, dans ses écritures en défense, la commune de Ludres fait valoir que les piscines étant interdites en zone III du PPR, où l’aléa est considéré comme moyen à faible, elles le sont a fortiori dans la zone II où est envisagé le projet, et où l’aléa est plus important. Ce faisant, elle doit être regardée comme demandant au tribunal de procéder à une substitution de motifs, tirée de ce que les piscines doivent être considérées comme interdites par le PPR dans la zone II d’implantation du projet. Toutefois, contrairement à ce que fait valoir la commune, rien ne permet de retenir une interprétation extensive des dispositions prévues pour la zone III, au motif que cela procèderait de l’économie générale du PPR. Dès lors que le PPR n’interdit pas expressément les piscines en zone II, il y a lieu de considérer que de telles constructions sont admises dans cette zone lorsqu’elles remplissent les conditions fixées par l’article 2 du chapitre III du titre II du PPR précité. Dans ces conditions, la commune de Ludres n’est pas fondée à refuser le projet de M. A au motif que celui-ci doit être considéré comme interdit par le PPR, et il n’y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée par la commune de Ludres.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 19 juin 2023 prise par le maire de la commune de Ludres. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l’annulation de la décision défavorable contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Si les motifs du présent jugement impliquent la délivrance d’une décision de non- opposition, ils n’impliquent pas, en l’absence de naissance d’une décision de non-opposition à déclaration préalable implicite, la délivrance d’un certificat de non-opposition. Il s’ensuit que les conclusions à fin de délivrance d’un tel certificat ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Ludres une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La décision du 19 juin 2023 prise par le maire de la commune de Ludres est annulée.
Article 2 : La commune de Ludres versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. B A et à la commune de Ludres.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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