Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 6e ch., 20 mars 2025, n° 2406857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406857 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. B C, représenté par Me Vi Van, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la suspension de l’exécution de la décision du 9 avril 2024 par laquelle le préfet l’a obligé à quitter le territoire français jusqu’à ce que la Cour national du droit d’asile ait statué sur le rejet de sa demande de réexamen de sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1, L.541-1, L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Giraud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan né le 1er janvier 1994, déclare être entré en France 9 septembre 2019 et a formé, auprès du préfet de Maine-et-Loire, une demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 20 mars 2020, confirmée par un arrêt du 12 novembre 2020 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 16 novembre 2020, le préfet de la Sarthe a pris à son encontre un arrêté portant notamment obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Ayant sollicité le réexamen de sa demande d’asile, M. C s’est vu opposer une décision d’irrecevabilité de l’OFPRA le 14 avril 2023, décision annulée par la CNDA le 28 novembre 2023, de sorte que sa demande de réexamen a été rejetée au fond par l’Office le 19 mars 2024. Ainsi, le 9 avril 2024, le préfet de la Sarthe a édicté à l’encontre de M. C un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays des destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, M. C sollicite du tribunal l’annulation de cet arrêté.
S’agissant des moyens de légalité externe commun aux décisions attaquées :
2.En premier lieu, le préfet de la Sarthe a, par un arrêté du 20 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, donné délégation à M. D A pour signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, avec ou sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3.En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué comporte les éléments de fait et de droit relatifs à la situation du requérant, notamment concernant son entrée sur le territoire français, le rejet de sa demande de réexamen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ainsi que sa situation maritale, et vise les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales applicables à sa situation. En outre, cet arrêté mentionne également que M. C s’est déjà soustrait à une première obligation de quitter le territoire français en date du 16 novembre 2020. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français seraient insuffisamment motivées doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision attaquée n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de la situation de M. C, de sorte que ce moyen ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4.En premier lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : » Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. « Ensuite, aux termes de l’article L. 542-1 du même code : » En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. « . En vertu des dispositions de l’article L. 542-2 dudit code : » Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; () « . A cet égard, aux termes de l’article L. 531-24 de ce même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / () / 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable ; () ".
5.Il ressort des pièces du dossier que si la demande de réexamen de la demande d’asile de M. C a été déclarée irrecevable par l’OFPRA le 14 avril 2023, cette décision a été annulée par la CNDA 28 novembre 2023, de sorte que l’OFPRA a déclaré recevable la demande de réexamen de M. C le 28 décembre 2023 et a rejeté cette demande au fond le 19 mars 2024. Par voie de conséquence, en application des dispositions combinées des articles L. 542-2 et L. 531-24 précités, le droit au maintien sur le territoire français de M. C a pris fin le 19 mars 2024. Ainsi, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Sarthe ne pouvait édicter à son encontre l’obligation de quitter le territoire français litigieuse en date du 9 avril 2024 sans méconnaître son droit au maintien sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 611-1, L. 541-1, L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6.En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 ci-dessus, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que M. C bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français doit être écarté.
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
7.En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision ne peut qu’être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Selon les stipulations de cet article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
9.M. C allègue qu’il sera exposé à des persécutions de la part des autorités talibanes en cas de retour dans son pays d’origine. S’il se prévaut d’une décision de la CNDA en date du 14 février 2023 indiquant effectivement que la province de Kaboul, dont l’intéressé est originaire, est en proie à une situation de violence aveugle, cette même décision indique notamment que ces violences n’atteignent pas un niveau exceptionnel et sont le résultat d’attaques ciblées, de sorte qu’il revient au demandeur d’apporter des éléments individuels relatifs à ces attaques. Or, à l’appui de ses succinctes allégations, M. C n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, ce alors même que l’OFPRA a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d’asile par une décision du 19 mars 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10.En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision ne peut qu’être écarté.
11.En second lieu, il ressort des pièces du dossier que pour interdire le retour sur le territoire français pendant un an à M. C, le préfet s’est notamment fondé sur la circonstance que l’intéressé est marié à une ressortissante afghane qui n’est pas présente sur le territoire français et qu’il n’a pas d’enfants, de sorte qu’il ne dispose en France d’aucune relation personnelle d’une particulière intensité, stabilité et ancienneté. D’une part, M. C n’apporte aucun élément de nature à renverser cette appréciation. D’autre part, si M. C se prévaut du contexte sécuritaire en Afghanistan, cette circonstance n’est pas de nature à démontrer qu’en lui interdisant le retour sur le territoire français, le préfet de la Sarthe aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12.Il résulte de tout ce qui précède que le requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
wm
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