Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 10 oct. 2025, n° 2502136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. E… D…, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 20663/2025 du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, d’organiser son retour dans ce département, aux frais de l’Etat, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par l’éloignement imminent auquel il est exposé ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle n’est pas distincte de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette même décision de refus de délai de départ volontaire n’est pas motivée et ne lui permet pas d’organiser son départ ;
- l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. E… D…, ressortissant comorien né le 29 octobre 1988, a été placé en rétention administrative le 1er octobre 2025, à défaut de pouvoir justifier de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour. M. D… demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 20663/2025 du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant en urgence sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’elle n’est pas distincte de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et celui tiré du défaut de motivation de ce refus, doivent être écartés comme inopérants.
Si M. D…, de nationalité comorienne, soutient, sans autre précision, qu’il peut justifier d’un domicile à Mayotte où il vit avec sa famille depuis plusieurs années, qu’il est parfaitement intégré au sein de la société mahoraise et qu’il justifie donc d’une vie privée et familiale sur ce territoire depuis plus de cinq ans, il ne fait ainsi valoir aucun élément circonstancié relatif à sa situation personnelle de nature à justifier son maintien sur le territoire français. Par les seuls documents qu’il verse à l’appui de ses allégations, justifiant notamment qu’il a présenté des demandes de titre de séjour en 2019, 2022 et 2024, M. D… n’établit ni une entrée antérieure sur le territoire, ni le caractère continu de son séjour à Mayotte. Il fait valoir qu’il est le père des enfants B…, A… et C…, nés à Mayotte respectivement en 2017, 2022 et 2023, de son union avec une compatriote avec laquelle il a déclaré vivre en concubinage depuis 2020. Si celle-ci est titulaire d’un titre de séjour qui lui a été délivré le 19 juin 2025, le requérant n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ces trois enfants, ni du premier enfant de sa concubine, né d’une précédente union en 2015. Si M. D… fait par ailleurs valoir qu’il est le père d’un enfant français né à Dunkerque en 2019, d’une autre union avec une ressortissante française, il ne démontre pas davantage sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de cet autre enfant, à supposer même que celui-ci serait installé à Mayotte avec sa mère et scolarisé dans ce département. En outre, M. D… n’apporte aucun élément de nature à démontrer son insertion dans la société française. Dans ces conditions, M. D… n’est manifestement pas fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et aux libertés fondamentales qui s’attachent à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède qu’alors même que M. D… fait valoir une situation d’urgence, résultant du caractère exécutoire de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ce sans instruction ni audience, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E… D… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 10 octobre 2025.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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