Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2302796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302796 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. A B, représenté par la SELARL Riviere et Gault Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français et qu’il est marié à une ressortissante française ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré en France en mai 2019, qu’il est marié avec une ressortissante française depuis mai 2021 et qu’il justifie de compétences professionnelles particulières en qualité de plâtrier spécialisé en décoration et moulures ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside en France depuis plus de quatre ans et qu’il est marié depuis deux ans à une ressortissante française.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Mazars a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, déclare être entré en France après avoir obtenu un visa saisonnier en mai 2019. Le 7 juin 2023, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision implicite dont il demande l’annulation, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 visé ci-dessus : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; () ". Il résulte de ces stipulations que la justification de l’entrée régulière sur le territoire français constitue l’une des conditions pour pouvoir prétendre de plein droit à la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français.
3. Aux termes de l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an () ». Aux termes de l’article L. 312-3 de ce code : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public ». Selon l’article L. 423-1 de ce code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Selon l’article L. 423-2 de ce code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable « . Et l’article L. 412-1 du même code prévoit que : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. () ".
5. Si M. B fait valoir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français et qu’il est marié à une ressortissante française, ce moyen est inopérant au regard du contenu de sa demande de titre, présentée au titre de l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ( ) ».
7. Dans l’hypothèse où il serait fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire français en mai 2019 après avoir obtenu un visa valable du 9 mai 2019 au 7 août 2019 portant la mention « carte de séjour à solliciter dans les deux mois suivant l’arrivée » et qu’il s’est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire français avant de présenter une demande de titre en juin 2023. S’il établit s’être marié à une ressortissante française le 29 mai 2021, soit moins de deux ans à la date de la décision attaquée, cette seule circonstance n’est pas de nature à démontrer que sa situation répondrait à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, en se bornant à produire une promesse unilatérale de contrat de travail du 28 novembre 2022 de la SASU alliance peinture pour un poste de peintre en bâtiment, il n’établit pas l’existence de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en mai 2019 et qu’il a épousé une ressortissante française en mai 2021. Toutefois, eu égard au caractère récent de son mariage à la date de la décision attaquée et en se bornant à produire des factures de téléphone de janvier 2021 à septembre 2022 ainsi que des photos du couple, il ne démontre pas avoir fixé effectivement et durablement en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il ne fait, en outre, état d’aucune autre relation socio-professionnelle sur le territoire français. Si le requérant se prévaut de son intégration professionnelle en versant une promesse unilatérale de contrat de travail établie le 22 novembre 2022, cet élément ne permet pas de justifier d’une particulière insertion dans la société française. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait le droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, en l’absence d’autres liens stables et intenses développés en France, en lui refusant un titre de séjour, le préfet de Vaucluse n’a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite de refus de séjour attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302796
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