Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 juin 2025, n° 2504326
TA Cergy-Pontoise
Rejet 6 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de fait

    La cour a estimé que le demandeur ne conteste pas utilement qu'il ne peut justifier d'une entrée régulière en France et qu'il ne dispose pas de titre de séjour.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les circonstances invoquées par le demandeur ne sont pas suffisantes pour contester la légalité de la décision.

  • Rejeté
    Erreur de fait et erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que le demandeur ne justifie pas d'une entrée régulière et a déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a jugé que le demandeur a été entendu avant la prise de la décision et n'a pas précisé d'éléments pertinents qu'il aurait pu présenter.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le demandeur ne présente pas de faits susceptibles de soutenir ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que ce moyen n'est pas suffisamment précisé pour en apprécier le bien-fondé.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 6 juin 2025, n° 2504326
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2504326
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 14 août 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 juin 2025, n° 2504326