Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 juin 2025, n° 2504326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, M. A B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement de son signalement du système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 19 septembre 1988, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2022. Par un arrêté du 25 février 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; "
4. En premier lieu, en se bornant à soutenir, d’une part, qu’il dispose d’un passeport et d’autre part, qu’il est difficile d’obtenir un rendez-vous, M. B ne conteste pas utilement, ainsi que relevé par le préfet, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement en France et qu’il ne dispose pas de titre de séjour et qu’ainsi, il se trouvait dans le cas visé par les dispositions précitées où l’administration peut obliger un étranger à quitter le territoire français.
5. En second lieu, si M. B soutient, sans toutefois l’établir qu’il est bien inséré en France et n’a jamais troublé l’ordre public, ces circonstances sont, par elles-mêmes, insusceptibles de caractériser une méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, alors que, selon les propres termes de l’intéressé, il ne serait présent en France que depuis 2022 et qu’il ne conteste pas être célibataire et sans charges de famille, ces mêmes circonstances ne sont, eu égard aux motifs de la décision attaquée manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
6. Pour demander l’annulation de la décision portant refus d’octroi du délai de départ volontaire, M. B soutient qu’il justifie de garanties de représentation. Toutefois, il ressort de la décision attaquée que l’intéressé, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont manifestement assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, qui a été entendu avant que soit prononcé une obligation de quitter le territoire français, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait son droit d’être entendu est manifestement infondé.
8. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que la décision est disproportionnée au regard de son insertion professionnelle et alors que l’interdiction de retour n’a été prononcée que pour une durée d’un an, le requérant, qui n’invoque aucune circonstance qui impliquerait son retour en France à très bref délai, ne se prévaut précisément d’aucun fait manifestement susceptible de venir au soutien du moyen tiré de ce que la mesure en cause serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En dernier lieu, le moyen, évoqué en termes laconiques, tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est manifestement pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Cergy-Pontoise, le 6 juin 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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