Désistement 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 juil. 2025, n° 2502621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. A B et la société par actions simplifiée (SAS) Hurricane Développement Durable, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par laquelle l’Agence nationale de l’habitat rejetant leur recours formé contre la décision du 1er juillet 2024 de cette agence retirant à M. B le bénéfice de la prime de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov' » d’un montant de 15 350 euros ;
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat, à titre principal, de verser à M. B le montant de la prime initialement accordée sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de verser à la SAS Hurricane Développement Durable le montant de la prime initialement accordée sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier adressé à leur conseil au moyen de l’application « Télérecours » le 25 avril 2025, M. B et la SAS Hurricane Développement Durable ont été invités à confirmer, dans un délai d’un mois, que la requête conservait un intérêt pour eux et qu’ils entendaient la maintenir et qu’à défaut, les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et compte tenu de l’intervention de la décision explicite de l’Agence nationale de l’habitat du 28 février 2025 contestée dans la requête enregistrée sous le numéro 2505318, M. B et la SAS Hurricane Développement Durable ont été invités, par un courrier du tribunal qui a été adressé à leur avocat par le biais de l’application « Télérecours » le 25 avril 2025 et lu le 29 avril 2025, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois et informés de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s’être désistés d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B et la SAS Hurricane Développement Durable doivent être réputés s’être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B et de la SAS Hurricane Développement Durable.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la SAS Hurricane Développement Durable et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Nantes, le 3 juillet 2025.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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