Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 juil. 2025, n° 2508934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, Mme D B, agissant en tant que représentante légale de son fils mineur A C, représentée par Me Zavarro, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de réformer la décision portant affectation de A Chinapppi en classe de 6ème, au collège Georges Brassens, pour l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’ordonner à l’inspection académique des Bouches-du-Rhône de procéder à l’affectation de l’enfant en classe de 6ème ULIS dans un collège adapté à ses besoins ;
3°) d’ordonner toute mesure utile en lien avec l’organisation de cette affectation (transport, AESH) ;
4°) de mettre à la charge de la direction des services départementaux de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie eu égard à la date de la rentrée scolaire, fixée au 1er septembre 2025
— la décision porte atteinte à son droit à l’instruction
— cette atteinte est grave et manifestement illégale dès lors qu’elle a été prise à l’encontre des préconisations médicales et est susceptible de mettre l’enfant en danger dans un milieu scolaire inadapté
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le jeune A C a fait l’objet d’une décision d’affectation au collège Georges Brassens de Bouc Bel Air par une décision du directeur académique de l’académie d’Aix Marseille du 28 mai 2025. Mme D B, agissant en tant que son représentant légal, a formé un recours gracieux contre cette décision le 17 juin 2025, auquel il n’a pas été apporté de réponse à ce jour. Mme B doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler la décision d’affectation au collège Georges Brassens, de faire injonction à l’inspecteur d’académie de l’affecter en classe de 6ème ULIS dans un collège adapté à ses besoins et d’ordonner toute mesure utile en lien avec l’organisation de cette affectation.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-1 du même code prévoit que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En application de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut prendre que des mesures provisoires. Il ne lui appartient donc pas d’annuler une décision administrative. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision d’affectation délibération du 28 mai 2025, au demeurant frappée d’un recours gracieux n’ayant pas encore donné lieu à une décision implicite de rejet, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d’injonction d’ordonner l’inscription de l’élève dans une classe spécialisée et d’assortir cette inscription de toutes les mesures d’accompagnement utiles.
4. Pour justifier de l’urgence à réformer la décision d’affectation et à enjoindre à l’académie d’affecter l’enfant en classe de 6ème ULIS et de prendre toutes les mesures d’accompagnement nécessaires, la requérante se borne à faire valoir que la date de la rentrée scolaire est fixée au 1er septembre 2025.
5. Par suite, la requête ne présente manifestement pas un caractère d’urgence et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions de l’article L 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.
Fait à Marseille, le 25 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Diwo
La République mande et ordonne au directeur académique de l’académie d’Aix Marseille en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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