Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 29 déc. 2025, n° 2508568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 23 décembre 2025, M. B… D…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté qui lui a été notifié le 5 décembre 2025, par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
- les modalités de son assignation à résidence sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elles l’empêcheront d’exercer l’emploi pour lequel il a signé un contrat à durée indéterminée ;
- son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable compte tenu de sa convocation par les autorités militaires russes ;
- la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses trois enfants mineurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme GLIZE, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 23 décembre 2025 :
- le rapport de Mme GLIZE ;
- et les observations orales de M. D…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté.
A l’issue de l’audience, le magistrat désigné a décidé de prolonger l’instruction jusqu’au 23 décembre 2025 à 17h.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant russe né le 19 novembre 1984, est entré irrégulièrement en France le 17 décembre 2012. Sa demande d’asile ayant été rejetée, le préfet de la Gironde a prononcé à son encontre, le 9 avril 2015, un arrêté portant obligation de quitter le territoire, confirmé par la décision n° 1502995 de ce tribunal du 1er octobre 2015, qui n’a pas été exécuté. Saisi d’une demande d’admission au séjour, le préfet de la Gironde lui a opposé un arrêté du 19 février 2016 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et interdiction de retour, lequel, confirmé par décision n° 1603578 de ce tribunal du 17 novembre 2016, n’a pas davantage été exécuté. Le 24 février 2017, M. C… a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, lequel a été rejeté par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 13 mars 2017 et par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 26 juin 2017. Le 22 décembre 2017, l’intéressé a présenté une nouvelle demande d’admission au séjour. Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 1er juin 2018, refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. La légalité de cet arrêté a été confirmée par la décision n° 1805725 de ce tribunal administratif du 28 mars 2019. Par un arrêt n° 19BX03332 du 19 mai 2020, la cour administrative d’appel a également rejeté sa requête. A la suite du rejet de sa deuxième de demande de réexamen de sa demande d’asile, le préfet de Gironde l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Cette mesure d’éloignement n’a pas été exécutée. A la suite du rejet de sa deuxième demande de réexamen de sa demande d’asile, le préfet de Gironde l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans par un arrêté du 21 mars 2023 auquel M. D… n’a pas déféré. Par un arrêté du 5 décembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ». Aux termes de l’article L. 733-2 de ce code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Lorsque l’étranger assigné à résidence fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une décision d’interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures. ». Enfin, aux termes de l’article R. 733- 1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : « 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
En premier lieu, si M. D… soutient que le préfet de la Gironde n’a pas tenu compte de sa situation professionnelle, il se borne à produire deux attestations d’emplois d’aide à la personne à Villenave-d’Ornon, peu circonstanciées, sans préciser dans quelle mesure les modalités de l’assignation, ni même son principe, l’empêcheraient d’exercer effectivement ces emplois. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En deuxième lieu, pour justifier que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable au sens des dispositions précitées, M. D… produit deux convocations par les autorités militaires russes en date du 20 mai 2005, et du 10 octobre 2022 ainsi que de son passeport militaire. Toutefois ces seuls documents, compte tenu notamment de leur ancienneté, ne suffisent pas à établir qu’il ne pourrait pas être éloigné dans son pays d’origine. En tout état de cause, il ressort des termes mêmes de l’arrêté du 21 mars 2023, que le préfet de Gironde a fixé comme pays de destination de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. D…, le pays de son choix ou tout autre pays non membre de l’Union européenne où il serait légalement admissible. Or, ce dernier n’établit pas, ni même n’allègue qu’il ne pourrait pas être éloigné à destination d’un autre pays que la Russie. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’existait pas de perspective raisonnable d’éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, compte tenu de la durée limitée de la mesure qu’elle prescrit, la décision portant assignation à résidence ne porte par elle-même aucune atteinte au droit de mener une vie familiale normale. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte à sa vie privée et familiale doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
La décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. D… de ses trois enfants nés en France en 2013, 2016 et 2017. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée violerait les stipulations précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2025 l’assignant à résidence. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
La magistrate désignée,
J. GLIZE
La greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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