Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 13 juin 2025, n° 2411030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, lui a retiré son attestation de demande d’asile et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui reconnaitre la qualité de réfugié.
Il soutient qu’il est exposé à un risque en cas de retour au Bangladesh.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen n’est pas fondé.
Par une lettre du 7 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 6 décembre 2024.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, à l’émission de l’avis d’audience le 30 avril 2025.
Par une décision du 16 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Collen-Renaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais, déclare être entré en France le 2 juin 2021 pour y demander l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 août 2021, ce qu’a confirmé la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 9 mars 2022. Par une décision du 21 février 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a jugé irrecevable sa demande de réexamen, ce qu’a confirmé la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 31 mai 2024. Par un arrêté du 6 août 2024, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, lui a retiré son attestation de demande d’asile et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par le présent recours, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. B fait valoir qu’il est exposé à des risques en cas de retour au Bangladesh. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 août 2021, ce qu’a confirmé la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 9 mars 2022 et, d’autre part, que sa demande de réexamen a été jugée irrecevable le 21 février 2024, ce qu’a également confirmé la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 31 mai 2024. Par ailleurs, M. B n’apporte aucun élément circonstancié de nature à établir qu’il pourrait être personnellement exposé à des risques en cas de retour au Bangladesh. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 août 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUXLa présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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