Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 févr. 2026, n° 2511451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Berthey-Lee Adja Oke demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre avant dire droit à la préfète du Rhône de communiquer son entier dossier médical détenu par l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
3°) d’annuler les décisions du 8 juillet 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans le délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’un droit au travail ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête à titre principal comme étant irrecevable pour tardiveté, et à titre subsidiaire comme étant non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » L’article L. 911-1 du même code dispose que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…). »
3. Il ressort des pièces du dossier que les décisions du 8 juillet 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination, qui comportaient la mention des voies et délais de recours ont été notifiées par voie postale à l’adresse déclarée de M. B… le 16 juillet 2025. Le pli a été retourné à la préfecture par La Poste avec la mention « pli avisé non réclamé ». Dans ces conditions, la notification doit être regardée comme ayant été régulièrement accomplie à la date de première présentation de ce pli, c’est-à-dire le 16 juillet 2025. Par suite, sa requête dirigée contre cet arrêté n’ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon que le 10 septembre 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées qui n’a pas pu être interrompu par la demande d’aide juridictionnelle présentée le même jour, est tardive et doit être rejetée comme étant entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. B… à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 13 février 2026.
Le premier vice-président,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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