Rejet 1 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 1er déc. 2023, n° 2010306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2010306 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 octobre 2020 et le 22 mars 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 août 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, au regard de la circulaire du 16 octobre 2012 relative aux procédures d’accès à la nationalité française et de son parcours professionnel en France, apprécié dans sa globalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien né le 7 avril 1986, a déposé une demande de naturalisation qui a été ajournée à deux ans par une décision du ministre de l’intérieur du 16 août 2017. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal n° 1709760 du 31 décembre 2019, enjoignant au ministre de réexaminer la situation du requérant. Après avoir procédé à ce réexamen, le ministre a, le 17 mars 2020, de nouveau ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. B. Le recours gracieux du requérant contre cette décision a été rejeté par une décision du ministre de l’intérieur du 7 août 2020. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent également être regardées comme dirigées contre la décision du 17 mars 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation du requérant, et que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 7 août 2020, prise sur recours gracieux, doit être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du ministre de l’intérieur :
4. Il ressort des pièces du dossier que pour prononcer l’ajournement litigieux, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’examen du parcours professionnel de M. B ne permettait pas de considérer qu’il avait pleinement réalisé son insertion professionnelle, dès lors qu’il ne justifiait disposer de ressources suffisantes que depuis peu. Il ressort de ces mêmes pièces que le second motif opposé à M. B dans la décision initiale du 17 mars 2020, tiré du comportement fiscal sujet à critiques du requérant, a été abandonné par l’administration.
5. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle du postulant, ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources.
6. Il ressort des pièces produites par M. B en défense que ce dernier a perçu une rémunération d’un montant de 6 500 euros en 2019 et de 7 500 euros au titre du premier semestre 2020, du fait de l’activité de son entreprise « Boa construction », créée le 19 juin 2019, soit l’année précédant l’ajournement litigieux. Compte tenu de ces éléments et notamment du caractère récent de l’entreprise du requérant à la date des décisions attaquées, en dépit de l’insertion professionnelle antérieure dont se prévaut M. B et des revenus de sa conjointe, le ministre de l’intérieur n’a pas, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose, commis d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. En outre, le requérant ne peut utilement invoquer les termes de la circulaire ministérielle du 16 octobre 2012 relative aux procédures d’accès à la nationalité française, qui se borne à énoncer des orientations générales que le ministre de l’intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans l’examen des demandes d’accès à la nationalité française et ne comporte ainsi aucune interprétation d’une règle de droit positif au sens de l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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