Rejet 9 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 mars 2026, n° 2603292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Lonqueue, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 décembre 2025 par laquelle le Centre intercommunal d’action sociale de Bagnolet-Romainville l’a placée en congé de maladie ordinaire ;
2°) d’enjoindre au Centre intercommunal d’action sociale de Bagnolet-Romainville de la placer, à titre provisoire, en congé pour invalidité temporaire imputable au service, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du Centre intercommunal d’action sociale de Bagnolet-Romainville le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
le 22 janvier 2026, elle a reçu une convocation à comparaître devant le conseil de discipline fixé au 20 février 2026, la sanction envisagée étant la révocation et l’administration l’établissement ayant choisi de poursuivre une procédure disciplinaire lourde sans avoir préalablement statué sur l’imputabilité au service de l’accident qu’elle a subi ;
en la maintenant en congé de maladie ordinaire (CMO), son employeur la prive immédiatement du régime statutaire protecteur attaché au congé pour invalidité temporaire imputable (CITI) auquel elle a droit ;
elle demeure, à ce jour, placée en arrêt de travail, jusqu’au 31 mars 2026, ce qui pérennise une situation manifestement préjudiciable, sans que l’administration n’ait, à ce stade, statué sur l’imputabilité au service de l’accident déclaré ;
cette situation d’urgence ne saurait être neutralisée par l’existence supposée de délais d’instruction, présentés par l’administration comme un préalable nécessaire à toute mesure de protection statutaire ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :
cette décision est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique et de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, en ce que l’administration disposait d’un délai expirant le 13 janvier 2026 pour se prononcer sur son droit à un CITIS, délai à l’issu duquel le placement en CITIS à titre provisoire devient obligatoire ;
ce maintien en CMO, sans décision sur l’imputabilité de l’accident déclaré et sans placement en CITIS à titre provisoire, fait peser un risque sérieux que le droit au CITIS soit vidé de sa substance si une révocation intervenait avant que l’administration ne statue, l’administration la privant ainsi d’un droit que la loi lui reconnaît et compromettant l’effectivité des dispositions protectrices prévues par le code général de la fonction publique.
Vu :
- la requête enregistrée le 13 février 2026 sous le n° 2603298 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme B…, agent territorial exerçant ses fonctions Centre intercommunal d’action sociale de Bagnolet-Romainville a été placée en congé de maladie ordinaire (CMO), par une décision du 12 décembre 2025 du Centre intercommunal d’action sociale de Bagnolet-Romainville. Estimant qu’elle devrait être placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à titre provisoire, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision du 12 décembre 2025.
Pour justifier d’une situation d’urgence, Mme B… fait valoir que, le 22 janvier 2026, elle a reçu une convocation à comparaître devant le conseil de discipline fixé au 20 février 2026, la sanction envisagée étant la révocation et l’administration l’établissement ayant choisi de poursuivre une procédure disciplinaire lourde sans avoir préalablement statué sur l’imputabilité au service de l’accident qu’elle a subi. D’une part, elle ajoute qu’en la maintenant en congé de maladie ordinaire (CMO), son employeur la prive immédiatement du régime statutaire protecteur attaché au congé pour invalidité temporaire imputable (CITI) auquel elle a droit, précisant qu’elle demeure placée en arrêt de travail, jusqu’au 31 mars 2026, ce qui pérennise une situation manifestement préjudiciable. D’autre part, la requérante considère que cette situation d’urgence ne saurait être neutralisée par l’existence supposée de délais d’instruction, présentés par l’administration comme un préalable nécessaire à toute mesure de protection statutaire. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas, à elles-seules, à établir l’existence d’une situation d’urgence justifiant de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, la condition d’urgence n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Éducation nationale ·
- Harcèlement ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Plainte ·
- Décision implicite ·
- État de santé,
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Inopérant
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Renouvellement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Manifeste ·
- Convention internationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Garde
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Domicile ·
- Election ·
- Action sociale ·
- Titre ·
- Droit civil
- Nouvelle-calédonie ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Commission ·
- Transport ·
- Agrément ·
- Courrier ·
- Excès de pouvoir ·
- Gouvernement ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Statuer ·
- Ordonnance
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Résidence ·
- Force publique ·
- Logement ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Assurances ·
- Directeur général ·
- Cotisations ·
- Personnes ·
- Économie ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Formation universitaire ·
- Étudiant ·
- Enseignement supérieur ·
- Établissement d'enseignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- École maternelle
- Réfugiés ·
- Bangladesh ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Annulation ·
- Risque ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Titre ·
- Droit au travail ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.