Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 29 avr. 2025, n° 2300473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300473 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier 2023 et 25 octobre 2024, M. C A et la société Pains de Gaulle, représentés par Me Croels, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle la commune de Toulouse a rejeté leur demande tendant au paiement de la somme de 1 399,68 euros ;
2°) de condamner la commune de Toulouse à leur payer la somme de 1 399,68 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— un droit à indemnité est acquis dès lors que son titre d’occupation du domaine public a été retiré à la suite d’une faute de l’administration ;
— l’autorisation d’occupation du domaine public de l’emplacement sis 259 avenue des Etats-Unis, leur a été accordée par erreur ; par courrier du 1er février 2022, la commune de Toulouse a mis fin à l’autorisation accordée, la parcelle ayant été mise à disposition « de la société Trans GNV par acte en date du 25 juillet 2017 » et " toute autre installation d’équipements ou d’activités dans ce périmètre [étant] impossible » ;
— en leur accordant à tort l’autorisation d’occupation temporaire, la commune de Toulouse a commis une faute ; sa responsabilité doit être engagée en raison de la mauvaise gestion domaniale ;
— toute illégalité fautive engage la responsabilité de l’administration ;
— ils ont exposé des frais et réalisé des travaux pour installer un compteur électrique, dont le montant s’élève à la somme de 1 399,68 euros TTC ; ils ont ainsi supporté des charges anormales ;
— le lien de causalité et le quantum du préjudice subi sont établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, la commune de Toulouse, représentée par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la décision du 16 décembre 2022 a pour seul objet de lier le contentieux ; les requérants ne peuvent se prévaloir de son illégalité et les moyens soulevés à l’encontre de cette décision sont inopérants ;
— pour le surplus, les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Carotenuto,
— les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique,
— et les observations de Me Billa, substituant Me Croels, représentant M. A et la société Pains de Gaulle.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, gérant de la société Pains de Gaulle, a bénéficié d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour la période du 1er août 2021 au 31 décembre 2021, délivrée par l’arrêté individuel n°2021-3156 du 5 août 2021, pour occuper un emplacement de 3 m2, au 259 avenue des Etats-Unis, à Toulouse, afin d’y installer un distributeur de pizzas fraiches et artisanales. Cette autorisation d’occupation temporaire est arrivée à son terme le 31 décembre 2021 et n’a pas été renouvelée. M. A, qui a dû engager des frais de raccordement au réseau électrique pour un montant de 1 399,68 euros, a sollicité le 8 novembre 2022 le remboursement de ces frais. Cette demande a été rejetée par la commune de Toulouse par une décision du 16 décembre 2022. M. A et la société Pains de Gaulle demandent au tribunal d’annuler cette décision et de condamner la commune de Toulouse à leur payer cette somme de 1 399,68 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision du 16 décembre 2022 par laquelle la commune de Toulouse a rejeté la demande préalable de M. A et de la société Pains de Gaulle a eu pour seul effet de lier le contentieux de l’objet de la demande des intéressés qui, en formulant des conclusions tendant à la réparation de leur préjudice, ont donné l’ensemble de la requête le caractère de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge, non pas à examiner la légalité de cette décision mais à se prononcer sur le droit des intéressés à percevoir la somme qu’ils réclament, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige et les conclusions à fin d’annulation de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous () ». Aux termes de L. 2122-3 du même code : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable. ». Aux termes de l’article R. 2122-1 dudit code : « L’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d’une décision unilatérale ou d’une convention ».
4. Il résulte des principes généraux de la domanialité publique que les titulaires d’autorisation d’occupation du domaine public n’ont pas de droit acquis au renouvellement de leur autorisation.
5. Il résulte de l’instruction que l’autorisation d’occupation temporaire dont a bénéficié M. A en vue de l’occupation de l’emplacement sis 259 avenue des Etats-Unis est arrivée à échéance le 31 décembre 2021 et n’a pas été renouvelée à son terme, au demeurant son renouvellement n’avait pas été sollicité par l’intéressé. Par une lettre du 1er février 2022, la commune de Toulouse a informé le requérant que « compte tenu de la destination du site en question, la parcelle a été mise à disposition de la société Trans GNV par acte du 25 juillet 2017 pour la construction et l’exploitation d’une station de gaz pour une durée de 25 ans. Toute autre installation d’équipements ou d’activités dans ce périmètre est impossible en raison d’un périmètre de sécurité à maintenir autour de la station de gaz » et qu’elle n’avait pas « d’autre choix que de () mettre fin » à l’autorisation précédemment accordée. Ce faisant, la commune, qui ne peut être regardée comme ayant « retiré » ladite autorisation arrivée à son terme, a informé M. A de son non-renouvellement et contrairement à ce que soutient ce dernier, aucune faute de la commune ouvrant droit à indemnité n’a été commise en accordant le 5 août 2021 cette autorisation d’occupation temporaire, précaire et révocable, alors même qu’elle n’aurait pas dû l’être. En outre, M. A n’a pas été induit en erreur sur le caractère précaire et révocable de l’autorisation dont il a bénéficié, l’article 7 de l’arrêté du 5 août 2021 précisant bien que « la présente autorisation, délivrée à titre essentiellement précaire et révocable, est rigoureusement personnelle et incessible ». Par ailleurs, ledit arrêté ne prévoyait aucune indemnisation du titulaire en cas de non-renouvellement. Dans ces conditions, M. A et la société Pains de Gaulle, qui n’ont pas supporté de charges anormales, ne sont pas fondés à demander l’indemnisation du préjudice qu’ils estiment avoir subi.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Toulouse, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A et la société Pains de Gaulle au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Toulouse au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et de la société Pains de Gaulle est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Toulouse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la société Pains de Gaulle et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
S. CAROTENUTO
La première assesseure,
N. SODDULa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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