Non-lieu à statuer 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 6 mai 2025, n° 2402938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 juillet 2024 et 6 mars 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mai 2024 par laquelle la directrice du centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune d’Avignon a rejeté sa demande d’élection de domicile, ensemble la décision du 6 juin 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la directrice du CCAS d’Avignon de procéder à sa domiciliation.
Elle soutient qu’elle est sans domicile fixe, perçoit l’allocation spécifique de solidarité d’un montant mensuel de 580 euros et justifie d’un lien avec la commune d’Avignon et que sans domiciliation, elle risque de perdre ses droits civils, civiques et sociaux.
La requête a été communiquée au CCAS d’Avignon qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Aux termes de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles : « Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l’exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, ainsi qu’à la délivrance d’un titre national d’identité, à l’inscription sur les listes électorales ou à l’aide juridictionnelle, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale, soit auprès d’un organisme agréé à cet effet. () ». Aux termes de l’article L. 264-2 du même code : « L’élection de domicile est accordée pour une durée limitée. Elle est renouvelable de droit et ne peut prendre fin que dans les conditions mentionnées à l’article L. 264-5. / Les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale ainsi que les organismes agréés remettent aux intéressés une attestation d’élection de domicile mentionnant la date d’expiration de celle-ci () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande d’élection de domicile formulée au titre du droit à la domiciliation, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision, en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu’un refus d’élection de domicile conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives au droit à la domiciliation.
4. Par une décision du 5 novembre 2024, intervenue en cours d’instance, la présidente du CCAS d’Avignon a fait droit à la demande de Mme A de se voir accorder une domiciliation pour la période du 4 novembre 2024 au 3 novembre 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A en application du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre communal d’action sociale d’Avignon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La présidente de la 4ème chambre
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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