Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 8 avr. 2025, n° 2307168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2307168 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mai 2022 par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle entraîne sur sa situation familiale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ballanger, rapporteure,
— et les observations de Me Esseul, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant nigérian né le 2 juin 2002, déclare être entré en France en 2010. Le 17 juin 2021, il a présenté une demande de titre de séjour en se prévalant de son entrée en France avant l’âge de 13 ans, qu’il a renouvelée le 21 janvier 2022. Le silence gardé par le préfet de la Gironde pendant une durée quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet le 21 mai 2022 dont M. B demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. M. B fait valoir, sans être contesté par le préfet de la Gironde qui n’a pas produit d’écritures en défense et sans que cela ne soit contredit par les pièces du dossier, qu’il vit habituellement en France depuis l’âge de 8 ans et qu’il est hébergé au domicile de sa compagne, de nationalité française. M. B, qui se prévaut également de la présence à Bordeaux de sa mère, titulaire d’une carte de résident au titre de l’asile, ainsi que de ses deux sœurs mineures bénéficiaires de documents de circulation, allègue ne plus disposer d’attaches familiales au Nigéria où son père est décédé. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a poursuivi sa scolarité en France de 2010 à 2018, qu’il a suivi une formation « dynamique vers l’emploi » de juin à octobre 2020 et qu’il justifie d’une promesse d’embauche en qualité de monteur câbleur technicien fibre optique à temps plein. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France et à ses liens familiaux sur le territoire français, M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, prévu par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise la mesure attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, et en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à M. B. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 mai 2022 par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Chauvin, présidente,
— Mme Ballanger, première conseillère,
— Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. LALITTE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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