Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7 nov. 2025, n° 2507488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 septembre et 30 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mengus, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 9 juillet 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé le regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’autoriser le regroupement familial dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 760 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a fait droit à la demande de regroupement familial du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a décidé en cours d’instance de faire droit à la demande M. B…, en autorisant le regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
En cas de non-lieu, qu’il soit prononcé par une ordonnance ou par un jugement du tribunal administratif, la part contributive de l’État à la rétribution de l’avocat intervenant au titre de l’aide juridictionnelle est calculée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 93 du 28 décembre 2020 et ne peut donc « (…) excéder la moitié de la rétribution fixée par le barème applicable en aide totale (…) ». La somme mise le cas échéant à la charge de l’autre partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle au titre des articles L. 761-1 du CJA et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne peut être inférieure au montant de la part contributive de l’État ainsi calculé.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 378 euros hors taxes à verser à Me Mengus au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête.
L’Etat versera à Me Mengus, avocate de M. B…, une somme de 378 (trois cent soixante-dix-huit) euros hors taxes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Mengus et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg le 7 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
S. Dhers
Pour expédition conforme,
La greffière,
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