Réformation 20 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2313491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Optima Elec |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2023, la SARL Optima Elec, représentée par Me Aubin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités lui a infligé six amendes d’un montant total de 6 000 euros pour des manquements relatifs à la règlementation relative aux installations sanitaires et à la restauration ;
2°) d’annuler les titres de perception émis et rendus exécutoires pour avoir paiement des six amendes ;
3°) de prononcer, à titre principal, la décharge de la somme de 6 000 euros mise à sa charge et, à titre subsidiaire, la décharge de la somme de 5 888 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision du 11 octobre 2023 :
— a été signée par une autorité incompétente, dès lors, d’une part, que la signataire ne dispose pas d’une délégation de signature régulièrement publiée, et, d’autre part, que l’article
R. 8115-10 du code du travail donne compétence au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, alors même que cette autorité n’existe plus ;
— a été signée par une autorité incompétente, dès lors que le nom du directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, compétent pour donner une délégation de signature, n’est pas mentionné ;
— n’est pas suffisamment motivée en droit et en fait ;
— est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article L. 8115-5 du code du travail, dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de connaître les manquements qui lui étaient reprochés et le montant des sanctions envisagées ;
— est entachée d’illégalité en ce qu’elle n’a pas commis de faute, le débiteur des obligations dont les manquements lui sont reprochés étant la société attributaire du lot
gros-œuvre, laquelle a été contractuellement désignée comme la responsable de la « base de vie » ;
Les titres de perception :
— sont entachés d’un vice d’incompétence ;
— n’ont pas été liquidés par le ministre chargé de l’immigration ;
— ne précisent pas les bases de la liquidation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Timothée Gallaud,
— et les conclusions de M. Rémi Grand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l’occasion de contrôles opérés les 28 septembre 2022, 19 octobre 2022 et 2 novembre 2022 sur un chantier sur lequel intervenait la SARL Optima Elec, l’inspectrice du travail a constaté des manquements relatifs à la règlementation du travail relative aux installations sanitaires et à la restauration. Par une décision du 11 octobre 2023, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités lui a infligé six amendes d’un montant total de 6 000 euros. La SARL Optima Elec demande au tribunal d’annuler cette décision et d’annuler les titres de perception émis et rendus exécutoires pour le recouvrement des six amendes.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 11 octobre 2023 :
2. En premier lieu, le décret du 9 décembre 2020 a pour objet de créer, à compter du 1er avril 2021, un nouveau service déconcentré de l’Etat, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, qui regroupe les missions auparavant exercées au niveau régional par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et les services déconcentrés chargés de la cohésion social, et, aux termes du X de l’article de l’article 28 de ce décret, « () Dans l’ensemble des dispositions réglementaires en vigueur, à l’exception de l’article 14-1 du décret du 20 août 2003 susvisé, les références : / 1° Aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et aux directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et à leurs directeurs, sont remplacées par des références, respectivement, aux directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et à leurs directeurs () ».
3. Il résulte de ces dispositions que le directeur régional et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France est compétent pour exercer les compétences anciennement dévolues aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le DRIEETS était incompétent pour édicter la décision attaquée.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, par une décision n° 2023-25 du 15 février 2023, régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la région d’Ile-de-France, le DRIEETS a donné délégation à Mme E D, responsable du pôle politique du travail, à l’effet de signer toute « décision prise suite à une proposition de sanction administrative en matière () d’installations sanitaires, de restauration » sur le fondement de l’article L. 8115-1 du code du travail. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire ni d’aucune règle non écrite qu’une décision administrative doive mentionner le nom de l’autorité ayant délégué sa compétence au signataire. Par suite, la circonstance que la décision attaquée ne comporte pas une telle mention est sans incidence sur sa légalité.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 4751-1 du code du travail : « Les amendes prévues au présent titre sont prononcées et recouvrées par l’autorité administrative compétente dans les conditions définies aux articles L. 8115-4, L. 8115-5 et L. 8115-7, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 () ». Aux termes de l’article L. 8115-5 du code du travail : « Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, ses observations. / A l’issue de ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant. / Elle informe de cette décision le comité social et économique. / Le délai de prescription de l’action de l’autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis ». Aux termes de l’article R. 8115-2 du code du travail : « Lorsque le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités décide de prononcer une amende administrative, il indique à l’intéressé par l’intermédiaire du représentant de l’employeur mentionné au II de l’article L. 1262-2-1 ou, à défaut, directement à l’employeur, le montant de l’amende envisagée et l’invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. / A l’expiration du délai fixé et au vu des observations éventuelles de l’intéressé, il notifie sa décision et émet le titre de perception correspondant () ».
7. Pour édicter la décision attaquée, le DRIEETS s’est fondé sur le fait que la société a commis des manquements tenant, premièrement, au défaut d’entretien du local vestiaire, conformément à l’article R. 4228-3 du code du travail, deuxièmement, à l’absence d’armoire conforme dans le local vestiaire, conformément à l’article R. 4228-6 du code du travail, troisièmement, à l’absence de lavabo à eau potable et température réglable et à l’absence de moyens de nettoyage et de séchage ou d’essuyage appropriés, conformément à l’article R. 4228-7 du code du travail, quatrièmement, au défaut de chasse d’eau et de papier hygiénique dans les cabinets d’aisance, conformément à l’article R. 4228-11 du code du travail, cinquièmement, à l’absence de bonnes conditions de santé et de sécurité pour se restaurer dans l’emplacement de restauration, conformément à l’article R. 4228-23 du code du travail, et, sixièmement, à l’absence de nettoyage régulier des équipements de l’emplacement de restauration, conformément à l’article R. 4228-24 du code du travail.
8. Il résulte de l’instruction que, préalablement à l’édiction de la décision attaquée, le DRIEETS a, par une lettre du 28 mars 2023, informé la SARL Optima Elec des sanctions qu’il envisageait d’édicter à son encontre. Cette lettre mentionne que « au cours d’un contrôle réalisé le 28 septembre 2022 sur un chantier de construction de 30 logements collectifs, » résidence Estelle « sis 33, rue Marcel Houdet à Melun (77000), Madame B C, inspectrice du travail a constaté plusieurs infractions aux dispositions réglementaires relatives à l’hygiène (manquements relatifs aux lavabos, cabinets d’aisance, restauration) » et que la méconnaissance de ces règles, qui ont été rappelées par l’inspectrice du travail dans un courrier du 10 novembre 2022, « constitue un manquement aux articles R. 4228-1, R. 4228-7, R. 4228-11 et R. 4534-139, 141, 142 et 144 du code du travail et est passible de 8 amendes administratives pour un montant total maximal de 32 000 euros ». Cette lettre mentionne, en outre, que la société a la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales et de demander la communication de son entier dossier.
9. Il résulte également de l’instruction que par une lettre du 10 novembre 2022, à laquelle fait référence la lettre du 28 mars 2023 du DRIEETS, l’inspectrice du travail a informé la SARL Optima Elec de ce qu’elle avait constaté des manquements tenant à l’absence de lavabo à eau potable et température réglable et à l’absence de moyens de nettoyage et de séchage ou d’essuyage appropriés, au défaut de chasse d’eau et de papier hygiénique dans les cabinets d’aisance, à l’absence de bonnes conditions de santé et de sécurité pour se restaurer dans l’emplacement de restauration et à l’absence de nettoyage régulier des équipements de l’emplacement de restauration.
10. Dans ces conditions, la SARL Optima Elec a été informée des manquements tenant à l’absence de lavabo à eau potable et température réglable, à l’absence de moyens de nettoyage et de séchage ou d’essuyage appropriés, au défaut de chasse d’eau et de papier hygiénique dans les cabinets d’aisance, à l’absence de bonnes conditions de santé et de sécurité pour se restaurer dans l’emplacement de restauration et à l’absence de nettoyage régulier des équipements de l’emplacement de restauration. En outre, la société intéressée a été informée du montant des sanctions envisagées par l’administration au titre de ces manquements. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige a été prise au terme d’une procédure irrégulière en ce qu’elle a trait à ces manquements.
11. En revanche, alors d’ailleurs qu’il ne résulte pas des termes du courrier du 10 novembre 2022 que l’inspectrice du travail a constaté de tels manquements, il ne résulte pas de l’instruction, en particulier pas des termes de la lettre du 28 mars 2023, que la SARL Optima Elec ait été informée des manquements tenant au défaut d’entretien du local vestiaire et à l’absence d’armoire conforme dans le local vestiaire, retenus à son encontre par la décision attaquée. Par suite, la société Optima Elec est fondée à soutenir qu’elle a été effectivement privée de la garantie que constitue la procédure contradictoire prévue par les dispositions citées au point 6.
12. En cinquième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de travail, énonce les contrôles opérés par l’inspectrice du travail, énonce les manquements aux dispositions des articles R. 4228-3, R. 4228-6, R. 4228-7, R. 4228-11, R. 4228-23 et R. 4228-24 constatés par l’inspectrice du travail et énonce les éléments de fait, tenant à la présence d’un salarié, qui ont été pris en compte pour déterminer le montant des amendes qui ont été prononcées. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions précitées de l’article L. 8115-5 du code du travail.
13. En sixième et dernier lieu, l’article L. 4121-1 du code du travail dispose que : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs () ». Aux termes de l’article L. 4121-1 du même code : « Lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs coopèrent à la mise en œuvre des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail ».
14. Il résulte des dispositions citées au point précédent que s’il est loisible aux différentes entreprises intervenantes sur un même chantier de décider par voie contractuelle de mettre à la charge d’une seule d’entre elles la mise en place des installations conformes à la règlementation relative aux installations sanitaires et à la restauration, un tel accord ne saurait dispenser chacune des entreprises intervenantes du respect de ses obligations en matière de santé vis-à-vis de ses propres salariés, et ce sans préjudice d’éventuelles actions récursoires contre ses différents cocontractants. En outre, l’existence d’un tel accord ne fait pas obstacle à ce qu’une amende administrative soit infligée à chaque entreprise concernée par ce manquement. Ainsi, le DRIEETS n’a pas commis d’erreur de droit en infligeant à la SARL Optima Elec les sanctions contestées.
15. Il résulte de ce qui précède que la SARL Optima Elec est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 11 octobre 2023 en tant qu’elle lui inflige une amende d’un montant de 1 000 euros sur le fondement de l’article R. 4228-3 du code du travail et une amende d’un montant de 1 000 euros sur le fondement de l’article R. 4228-6 du code du travail.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre des titres de perception :
16. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
17. Malgré l’invitation à régulariser sa requête qui lui a été adressée en ce sens par le tribunal, la SARL Optima Elec n’a pas produit de copie des titres de perception à l’encontre desquels elle entend former opposition. Par suite, les conclusions dirigées contre ces titres de perception ne sont pas recevables et ne peuvent qu’être rejetées comme telles.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Optima Elec et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le montant total des amendes infligées à la SARL Optima Elec par la décision du 11 octobre 2023 est réduit à 4 000 euros.
Article 2 : La décision du 11 octobre 2023 est réformée en ce qu’elle a de contraire à l’article 1er.
Article 3 : L’Etat versera à la SARL Optima Elec une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Optima Elec et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera transmise au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le président-rapporteur,
T. GallaudL’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
M. A
La greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Parfaire ·
- Intérêt légal ·
- Acte ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte ·
- Retard
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Communauté de vie ·
- Comores ·
- Titre
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision juridictionnelle ·
- Délai ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Droit commun ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Demande ·
- Expédition
- Election ·
- Syndicat de communes ·
- Démission ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Coopération intercommunale ·
- Département ·
- Acceptation ·
- Justice administrative ·
- Scrutin
- Transfert ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours ·
- Application ·
- Examen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Juge des référés
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Libération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.