Annulation 14 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 14 févr. 2025, n° 2407693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Côtes-d' Armor |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 27 décembre 2024, le préfet des Côtes-d’Armor demande au tribunal d’annuler l’élection de la présidente du syndicat intercommunal à vocation unique R.P.I Prat-Berhet-Mantallot « Triskol » et celle de ses vice-présidents et vice-présidente, auxquelles il a été procédé le 12 décembre 2024.
Il soutient que ces élections sont irrégulières dès lors que le président élu à l’issue du scrutin organisé le 25 juin 2020 n’a pas présenté sa démission, son siège n’étant dès lors pas vacant, alors qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 5211-2, L. 5211-10 et L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales que l’élection d’un nouveau président d’un syndicat de communes et, par voie de conséquence, celle de ses vice-présidents ne peuvent être organisées qu’à la suite de la démission effective du président dans les conditions fixées par ce dernier article.
La clôture de l’instruction est intervenue le 28 janvier 2025 en application du premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu :
— le procès-verbal des opérations électorales ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code électoral ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 31 janvier 2025 à partir de 9h30 :
— le rapport de M. Labouysse, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat intercommunal à vocation unique R.P.I Prat-Berhet-Mantallot « Triskol » est un établissement public de coopération intercommunale constitué des communes de Prat, de Berhet et de Mantallot qui sont situées dans le département des Côtes-d’Armor. Ce syndicat intercommunal a pour objet d’accueillir les enfants de ces trois communes, de la maternelle jusqu’à la fin du cycle primaire, d’organiser les activités périscolaires, de créer les conditions matérielles de cet accueil par la construction de classes, cantine et garderie et de gérer l’ensemble du groupe scolaire. Lors de sa séance du 12 décembre 2024, l’organe délibérant de ce syndicat a procédé à l’élection d’une nouvelle présidente, Mme F C, d’un premier vice-président, M. D A, d’un deuxième vice-président, M. B H, et d’une troisième vice-présidente, Mme E G. Le préfet des Côtes-d’Armor défère au tribunal les résultats de ces opérations électorales.
2. Aux termes de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales : « Le bureau de l’établissement public de coopération intercommunale est composé du président, d’un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d’un ou de plusieurs autres membres. »
3. En vertu des dispositions combinées des articles L. 5211-2 et L. 5212-2 du code général des collectivités territoriales, les articles L. 2122-13 à L. 2122-15 de ce code qui sont relatifs au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des syndicats de communes.
4. Aux termes de l’article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales : « L’élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal ». Selon l’article L. 248 du code électoral relatif à ces réclamations : « () Le préfet, s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été remplies, peut () déférer les opérations électorales au tribunal administratif ».
5. Aux termes de l’article L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque () le maire ou les adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine ». Selon l’article L. 2122-15 du même code : « La démission du maire ou d’un adjoint est adressée au représentant de l’Etat dans le département. Elle est définitive à partir de son acceptation par le représentant de l’Etat dans le département ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée. / () ». Il résulte de ces dispositions, combinées à celles des articles L. 5211-2 et L. 5211-10 de ce même code et de son article L. 5212-2, que la démission d’un président et de vice-présidents d’un syndicat de communes doit être adressée au préfet de département et qu’elle est définitive à compter de son acceptation par cette autorité ou, à défaut d’acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission par lettre recommandée. Ce n’est qu’à compter du jour auquel cette démission est définitive que le conseil syndical d’un syndicat de communes peut être légalement convoqué en vue de combler la vacance et d’élire un nouveau président et de nouveaux vice-présidents en remplacement de ceux dont la démission a acquis un caractère définitif.
6. Il résulte de l’instruction que le président du syndicat intercommunal à vocation unique R.P.I Prat-Berhet-Mantallot « Triskol » et les vice-présidents de ce syndicat qui étaient en fonction depuis leur élection à l’issue du scrutin organisé le 25 juin 2020 n’ont pas présenté leur démission au préfet des Côtes-d’Armor. Dès lors, il ne pouvait être légalement procédé à de nouvelles élections d’un président et de vice-présidents de ce syndicat de communes. En conséquence, les élections qui ont eu lieu le 12 décembre 2024 sont, dans leur ensemble, irrégulières et doivent, dès lors, être annulées.
D É C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme F C en qualité de présidente du syndicat intercommunal à vocation unique R.P.I Prat-Berhet-Mantallot « Triskol » ainsi que les élections de MM. D A et B H et de Mme E G en qualité respectivement de premier vice-président, de deuxième vice-président et de troisième vice-présidente sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Côtes-d’Armor, à Mme F C à M. D A, à M. B H et à Mme E G.
Une copie en sera adressée pour information au syndicat intercommunal à vocation unique R.P.I Prat-Berhet-Mantallot « Triskol ».
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
M. David Bouju, premier conseiller,
Mme Catherine René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le président-rapporteur,
signé
D. Labouysse
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
D. Bouju
La greffière,
signé
C. SalladainLa République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2407693
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision juridictionnelle ·
- Délai ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Droit commun ·
- Territoire français
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Stupéfiant ·
- Liberté fondamentale ·
- Expulsion ·
- Récidive ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Atteinte ·
- Pays ·
- Emprisonnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Bangladesh ·
- Asile ·
- Référé
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Décentralisation ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Pacte ·
- Décision administrative préalable ·
- Site internet ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transfert ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours ·
- Application ·
- Examen
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Parfaire ·
- Intérêt légal ·
- Acte ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte ·
- Retard
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Communauté de vie ·
- Comores ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.